Article R4722-2 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version30/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-5-10 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 juin 2021

Modifié par : Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-1 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des contrôles et mesures.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2021
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2Contrôle du risque chimique sur les lieux de travail
Le Directeur Général Du Travail, Jean-denis Combrexelle · Le Moniteur · 30 avril 2010
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