Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures / Section 1 : Aération et assainissement des locaux de travail
Article R4722-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2021
Modifié par : Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par arrêté des ministres chargé du travail et de l'agriculture, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail avec les dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21.
Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.
Commentaires • 3
Décisions • 3
[…] que des constats de non conformité avaient été relevés auparavant, que la demande de vérification qui avait été faite n'avait pas été exécutée par la défenderesse, que les machines en cause présentent un danger sérieux pour la sécurité des salariés, qu'aucune des recommandation faites par le contrôleur du travail le 26/2/2014 n'a été prise en compte de sorte que les demandes sont fondées au regard des dispositions des articles L 4732-1, L 4311-1, L 4311-3,L 4321-1, L 4321-2, L 4121-3, R 4722-1, L 4722-1 et R 4312-1 du code du travail.
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[…] 66-03-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4722-1 du code du travail : « L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, […] /3° A faire procéder à l'analyse de substances et préparations dangereuses » ; qu'aux termes de l'article R. 4722-1 du même code : « L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail avec les dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21 » ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 19 mai 2023, n° 19/07134
[…] Mme [S] se prévaut également d'une mise en demeure de l'inspection du travail (pièce n°25 de ses productions) de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail en application de l'article R. 4722-1 du code du travail. Cette mise en demeure est cependant datée du 15 avril 2010 et elle est donc postérieure à la déclaration de maladie professionnelle du 8 avril 2009.
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