Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre Ier : Mises en demeure / Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail / Sous-section 2 : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité
Article R4721-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 3
A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en application du 2° de l'article R. 4721-6, si l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731-9 et suivants.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 6 juillet 2023, n° 2306094
[…] — La mesure est illégale et résulte d'un vice de procédure, dès lors que l'inspectrice du travail n'a pas respecté la procédure prévue par l'article R. 4721-6 du Code du Travail, en ce qu'elle a pris une décision d'arrêt temporaire d'activité sans notifier, au préalable, à la Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE une mise en demeure, et sans réaliser l'audition de la société dans les conditions prévues à l'article R. 4721-10 du même code, en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire résultant de l'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, […]
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