Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Un représentant mandaté du comité régional de prévention est invité et assiste avec voix consultative :
1° Aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel au comité social et économique aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 :
3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Le calendrier prévisionnel et l'ordre du jour sont communiqués dans les conditions fixées respectivement au quatrième alinéa de l'article L. 2315-27 et à l'article L. 2315-30.
3500 à 3749 26 3750 à 3999 26 4000 à 4249 26 4250 à 4499 27 4500 à 4749 27 4750 à 4999 28 5000 à 5249 29 5250 à 5499 29 5500 à 5749 29 5750 à 5999 30 6000 à 6249 31 6250 à 6499 31 6500 à 6749 31 6750 à 6999 31 7000 à 7249 32 7250 à 7499 32 7500 à 7749 32 7750 à 7999 32 8000 à 8249 32 8250 à 8499 33 8500 à 8749 33 8750 à 8999 33 9000 à 9249 34 9250 à 9499 34 9500 à 9749 34 9750 à 9999 34 10000 35 Comment calculer l'effectif d'un CSE ? […] Ainsi, il peut : Prévoir un nombre d'élus inférieur à celui fixé par l'article R2314-1 du Code du travail. […] un représentant mandaté du comité régional de prévention de l'OPPBTP est invité aux réunions du CSE et assiste avec voix consultative (article R. 4643-32 du Code du travail) : Aux réunions de la commission santé, […]
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