Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 6 (V)
Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers.
Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Lorsque l'employeur est défaillant, et à la demande d'au moins la moitié des membres du comité social et économique, celui-ci peut être convoqué par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et siéger sous sa présidence.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.
1. Le champ du contrôle dans un établissement sous contrat L'inspection du travail veille à l'application du Code du travail, des dispositions légales relatives au régime du travail et des conventions et accords collectifs (C. trav. art. L. 8112-1). Les maîtres des classes sous contrat ne sont pas liés à l'établissement par un contrat de travail au titre des fonctions pour lesquelles ils sont rémunérés par l'État (C. éduc. art. L. 442-5). Aucun texte ni aucune décision relevés ne règlent la compétence de l'inspection du travail à leur égard : le contrôle de leur service relève des …
Lire la suite…Cass. soc., 23 septembre 2026, n° 25-13.914, publié au bulletin Par un arrêt du 23 septembre 2026, la chambre sociale précise les conditions dans lesquelles l'employeur doit réunir la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) à la demande de deux membres du comité social et économique. Deux membres d'un CSE d'établissement avaient demandé l'organisation d'une réunion extraordinaire de la CSSCT, ce que l'accord d'entreprise permettait. L'employeur a refusé, soutenant que les points demandés excédaient les attributions de la commission. Statuant en référé, la cour d'appel a …
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Par un arrêt du 23 septembre 2026, publié au Bulletin (Cass. soc., 23 septembre 2026, n° 25-13.914, FS-B), la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu d'organiser une réunion extraordinaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). Une décision qui conforte les droits des élus, tout en fixant une limite claire : le périmètre des attributions de la commission. I. L'affaire : un refus de l'employeur contesté en référé. Dans cette affaire, un accord d'entreprise prévoyait que des …
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