Article R4643-4 du Code du travail
Article R4643-3
Article R4643-5
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3

[…] SARL [F] ENVIRONNEMENT [Adresse 4] comparant par M e Julien FERTOUC [Adresse 5] […] * L'article R 3141-19 du code du travail selon lequel « les statuts et règlement intérieur des caisses et toute modification éventuelle de ces textes ne sont applicables qu'après avoir reçu l'approbation du ministre chargé du travail » confère auxdits statuts et règlement intérieur une valeur réglementaire. […] Sur la cotisation appelée au titre de l'OPPBTP, [M] rappelle qu'elle intervient en qualité de collecteur des cotisations destinées aux organismes professionnels (articles 2-3 des statuts). Ces cotisations légales (article R 4643-4 du code du travail) sont portées à la connaissance des entreprises.

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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 12 décembre 2017, n° 16/03680Infirmation partielle

[…] la CGO a fait assigner devant le tribunal de commerce de S a i n t e s s t a t u a n t a u f o n d , l a S A R L J e a n n e a u – C a r d i n a l e t l a S C P H-F-G-B-C représentée par M e B-C en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Y-Z, […] en vertu de l'article R.4643-4 du code du travail,— que pour l'accomplissement de sa mission, l'OPPBTP perçoit en application de l'article R.4643-35 du code du travail, […] L'article L.4643-1 du Code du travail dispose que des organismes professionnels de santé, […] 67€), et en pièce 4 une note de frais et honoraires émanant de la SELARL Huberdeau-Moriceau-Grévin-Courbebaisse et associés, avocats évaluant le droit de plaidoirie à 8, […]

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[…] comparant par M e Julien FERTOUC [Adresse 4] […] o L'article R 3141-19 du code du travail selon lequel « les statuts et règlement intérieur des caisses et toute modification éventuelle de ces textes ne sont applicables qu'après avoir reçu l'approbation du ministre chargé du travail » confère auxdits statuts et règlement intérieur une valeur réglementaire. […] Sur la cotisation appelée au titre de l'OPPBTP, CIBTP rappelle qu'elle intervient en qualité de collecteur des cotisations destinées aux organismes professionnels (articles 2-3 des statuts). Ces cotisations légales (article R 4643-4 du code du travail) sont portées à la connaissance des entreprises.

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