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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 7 mars 2025, n° 2024F00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00467 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 2]
comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS [Adresse 1]
DEFENDEUR
SARL NEOVIA ENVIRONNEMENT [Adresse 3]
comparant par Me Julien FERTOUC [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 09 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
L’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE (ci-après CIBTP), dont le siège social est situé à [Adresse 2], est une caisse de congés payés, association loi 1901 agréée par l’Etat, qui se substitue aux employeurs des entreprises du BTP pour le paiement des congés payés aux salariés de ce secteur d’activité.
La SARL NEOVIA ENVIRONNEMENT (ci-après NEOVIA) dont le siège social est situé à [Adresse 3] exerce une activité de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
NEOVIA est adhérent de CIBTP en tant que société du secteur du BTP employant des salariés, conformément aux dispositions des articles L.3141-32 et D.3141-12 et suivants du code du travail.
CIBTP rapporte que NEOVIA ne règle pas les cotisations dues sur la période d’avril à novembre 2023.
Le 10 juillet 2023 CIBTP adresse à NEOVIA un courrier simple intitulé « mise en demeure » informant l’adhérent d’avoir à régulariser sa situation et l’invitant à prendre contact avec son gestionnaire de compte afin de rechercher une solution permettant de régulariser la situation en préservant les droits des salariés.
Le 18 septembre 2023, à défaut de réaction de NEOVIA, un courrier RAR intitulé « dernier avis avant poursuite » lui est adressé, mettant en demeure la société de régler les cotisations et majorations de retard.
CIBTP avise NEOVIA par ce courrier qu’à défaut de paiement sous 8 jours à compter de sa réception, « une procédure judiciaire sera engagée », rappelant encore la possibilité d’une résolution amiable du litige.
En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 1er février 2024, remis à l’étude en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, CIBTP assigne NEOVIA devant le tribunal de commerce de Nanterre.
CIBTP, par conclusions responsives n°1 à l’audience du 26 septembre 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles L.3141-32 et D.3141-12 et suivants du code du travail,
Vu les statuts et le règlement intérieur de l’association Congés Intempéries Caisse de l’Ile de
France,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Adjuger à la Caisse concluante le bénéfice de son exploit introductif d’instance et des présentes conclusions.
Débouter NEOVIA de l’ensemble de ses demandes.
Condamner NEOVIA :
A payer à CIBTP la somme de : 7 173 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d’avril
à novembre 2023 ; 218,03 € au titre des majorations de retard (article 6 du règlement intérieur) ; 230 € au titre des frais de contentieux (article 6 du règlement intérieur) ;
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures
ainsi qu’il résulte du relevé de situation ; à payer la somme de 220 € TTC, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
NEOVIA, par conclusions responsives déposées à l’audience du 11 juillet 2024, demande au tribunal de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile
In limine litis, Déclarer CIBTP irrecevable en ses demandes et la déclarer mal fondée
En tout état de cause,
Débouter CIBTP de l’intégralité de ses demandes,. Condamner CIBTP au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner CIBTP au titre des dépens.
A son audience du 9 janvier 2025 le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions, puis a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 mars 2025, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur l’exception d’irrecevabilité pour défauts de capacité à agir et d’intérêt à agir soulevée par NEOVIA.
1- Sur la capacité à agir
Au soutien de sa demande de voir juger irrecevable pour le défaut de qualité à agir, NEOVIA vise l’article 31 du code de procédure civile et expose que :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »
La CIBTP est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Les articles 16 et 17 des statuts stipulent :
article 16 : « Le Président de l’association représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et la représente en justice (…); il a pleine capacité pour engager ou pour autoriser toutes actions en justice (…). Il peut déléguer ses pouvoirs par écrit à un ou plusieurs mandataires pour des objets déterminés».
article 17: « le directeur général peut recevoir délégation du président pour représenter la caisse dans les actions ou instances judiciaires dirigées contre elle ou pour les engager en son nom »,
En l’espèce :
l’action est menée par CIBTP, agissant poursuites et diligences de M. [J], directeur général ;
CIBTP ne justifie pas d’une délégation de pouvoirs du président au directeur général, ni d’un PV du conseil d’administration l’autorisant à ester en justice.
Par conséquent, en application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, CIBTP ne justifie pas de sa capacité à ester en justice.
CIBTP rétorque qu’elle justifie de son existence légale et des pouvoirs de son Directeur Général, Monsieur [H] [J] à représenter la Caisse dans le cadre de cette procédure judiciaire :
o CIBTP est une association loi 1901 agréée par arrêté ministériel en date 28 mars 2013.
o L’article R 3141-19 du code du travail selon lequel « les statuts et règlement intérieur des caisses et toute modification éventuelle de ces textes ne sont applicables qu’après avoir reçu l’approbation du ministre chargé du travail » confère auxdits statuts et règlement intérieur une valeur réglementaire.
o NEOVIA, défaillante dans ses obligations à l’égard de la caisse à laquelle elle doit s’affilier, a été régulièrement assignée, son Directeur Général étant dûment investi des pouvoirs à cet effet aux termes d’une délégation de pouvoir en date du 4 novembre 2019.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’exception d’irrecevabilité pour défaut de capacité à agir est soulevée par NEOVIA in limine litis et avant toute défense au fond. Sur le défaut de capacité à agir, le tribunal constate que : L’article 117 du code de procédure civile dispose que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : (…) Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale (…) ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que :
CIBTP apporte la preuve de la délégation de pouvoir du Président au Directeur général l’autorisant à ester en justice, telle que prévue à l’article 17 des statuts de l’association.
NEOVIA a donc été régulièrement assignée par le Directeur général de CIBTP
En conséquence, le tribunal déboutera NEOVIA de ce chef de demande.
2- Sur l’intérêt à agir
Au soutien de sa demande de voir juger irrecevable pour le défaut d’intérêt à agir, NEOVIA expose que CIBTP a l’usage de faire signer un bulletin d’adhésion aux sociétés ayant obligation d’adhérer. Ce bulletin précise que la société :
Déclare avoir pris connaissance de ses obligations légales et réglementaires en matière de congés payés dans les professions du BTP,
Déclare adhérer à la caisse à partir de la date d’embauche du premier salarié,
S’engage à effectuer les régularisations des cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance afférentes aux indemnités de congés payés versées par CIBTP
En l’espèce, CIBTP ne communique aucun bulletin d’adhésion. A défaut de justifier de l’adhésion de NEOVIA, le tribunal devra déclarer la caisse irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir.
CIBTP oppose que :
L’obligation d’adhésion résulte des articles L 3141-32 et D 3141-12 du code du travail, qui imposent aux entreprises ayant une activité de bâtiment et employant des salariés d’adhérer à une Caisse de congés payés.
Au visa de ces deux articles, l’obligation résulte ainsi de la double condition : – d’exercer une activité de bâtiment, – et d’avoir du personnel salarié, qui déclenche l’obligation d’affiliation.
NEOVIA ne conteste pas réunir ces conditions. L’obligation d’affiliation à la caisse résulte des dispositions légales du code du travail susvisées, la signature du bulletin d’adhésion n’étant qu’une simple formalité.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’exception d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir est soulevée par NEOVIA in limine litis et avant toute défense au fond. Sur le défaut d’intérêt à agir, le tribunal constate que : Les articles L 3141-32 et D 3141-12 du code du travail imposent aux entreprises ayant une activité de bâtiment et employant du personnel salarié d’adhérer à une Caisse de congés payés.
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que
NEOVIA ne conteste pas exercer une activité de bâtiment et employer du personnel
salarié ; les deux conditions de l’obligation d’adhésion à la CIBTP sont ainsi réunies,
conformément aux dispositions des articles L 3141-32 et D 3141-12 du code du travail :
l’affiliation de NEOVIA à la CIBTP est de droit. CIBTP justifie de son intérêt agir aux termes de l’article D 3141-41 du code du travail
qui précisent que la responsabilité de la Caisse dans le paiement des congés est limitée au
prorata des cotisations versées et qu’en cas de défaillance d’une entreprise, ses statuts (article
9) lui font obligation de procéder dans un bref délai au recouvrement des cotisations impayées.
En conséquence, le tribunal déboutera NEOVIA de ce chef de demande et dira NEOVIA non fondée en son exception d’irrecevabilité de l’assignation, et dira recevable l’assignation de CIBTP.
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner NEOVIA à lui payer la somme de 7 173 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d’avril à novembre 2023, CIBTP expose que :
* NEOVIA n’a pas versé les cotisations dues pour les échéances des mois d’avril à novembre 2023 auxquelles s’ajoute 218,03 € au titre des majorations de retard et 230 € au titre des frais de contentieux ;
* CIBTP a adressé une première relance le 10 juillet 2023 informant NEOVIA d’avoir à régulariser sa situation;
* Elle a envoyé à NEOVIA par LR AR le 18 septembre 2023 une mise en demeure de payer les sommes dues.
De son côté, NEOVIA soutient que la créance de CIBTP n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible :
L’article 9 des statuts précise qu’en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations :
(i) le calcul de l’indemnité de congés et celui de la durée du congé sont effectués en prenant en compte l’intégralité de la période d’emploi du salarié accomplie pendant la période de référence ;
(ii) la caisse rémunère le nombre de jours de congés correspondant au prorata des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence en versant une indemnité égale au produit de ce nombre de jours par l’indemnité journalière de base résultant de l’alinéa précédent.
NEOVIA relève que cette indemnisation nécessite la prise en compte de :
l’identité du salarié concerné par ses congés payés les jours précis concernés par ses congés payés (période d’indemnisation) le salaire de base de chaque salarié et donc le mode de calcul des congés payés
Pour seule justification de sa créance, CIBTP verse aux débats un relevé de situation portant sur la période du 30 avril au 30 novembre 2023, sans mention de ces données. Ce document ne permet pas de justifier du quantum des sommes sollicitées au titre des congés payés, ni de la somme sollicitée au titre de l’OPPBTP, également mentionnée dans le relevé de situation.
Par ailleurs CIBTP ne justifie pas avoir effectivement payé ces sommes aux salariés concernés, un simple relevé de situation ne valant pas preuve de paiement.
CIBTP rétorque que :
La créance de CIBTP est certaine : elle résulte de la mission des caisses qui est d’assurer le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur. Pour faire face à cette charge, les caisses recouvrent auprès des entreprises affiliées les cotisations selon un taux uniforme fixé par le Conseil d’Administration assises sur la masse salariale, taux indépendant des droits à congés des salariés.
Sur la cotisation appelée au titre de l’OPPBTP, CIBTP rappelle qu’elle intervient en qualité de collecteur des cotisations destinées aux organismes professionnels (articles 2-3 des statuts). Ces cotisations légales (article R 4643-4 du code du travail) sont portées à la connaissance des entreprises.
La créance est déterminée et exigible : CIBTP recouvre auprès des entreprises adhérentes les cotisations calculées sur la masse salariale, suivant un taux uniforme fixé par le Conseil d’Administration de la caisse. Ce taux a été fixé à 19,70% des salaires bruts selon procès-verbal en date du 30 novembre 2022.
Le règlement intérieur (articles 1 et 2) précise les dates et les modes de versements des cotisations, les justifications qui accompagnent ce versement et les vérifications imposées aux adhérents :
«L’adhérent communique chaque mois, dans le délai qui lui est applicable (…), une déclaration nominative récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ses salariés ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la Caisse ».
« Sur la base des éléments déclarés… la Caisse calcule les cotisations dont elle assure le recouvrement. En matière de congés payés, la cotisation est déterminée conformément à l’article D 3141-29 du Code du travail, par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés. Le montant des cotisations dont la caisse assure le recouvrement est porté à la connaissance de l’entreprise.»
NEOVIA procède aux déclarations de salaires comme l’attestent les pièces versées au dossier. Sur chaque déclaration de salaires sont détaillées les différentes cotisations avec le taux applicable à chacune d’elles et l’assiette sur laquelle la cotisation porte. Sur l’état des créances versé aux débats est reporté le montant pour chaque période mensuelle des cotisations dues.
La procédure est engagée à raison de la défaillance de NEOVIA dans le règlement de ses cotisations ; – CIBTP justifie sa créance à l’encontre de NEOVIA, constituée des cotisations impayées, à l’appui des relevés de situation et des déclarations de salaires versés aux débats ; – Les droits des salariés en termes de congés payés sont sans lien avec cette procédure.
La Caisse rappellera toutefois l’article D 3141-31 du code du travail qui limite sa responsabilité dans le paiement des congés aux salariés au prorata des cotisations réglées, en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations : « la Caisse rémunère le nombre de jours de congés correspondant au prorata des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence en versant une indemnité égale au produit de ce nombre de jours par l’indemnité journalière de base »
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article L.3141-32 du code du travail dispose que : « Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement. […] »,
et l’article D.3141-12 du même code que : « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré … par des caisses constituées à cet effet. […] » ;
L’article 6 du règlement intérieur de CIBTP stipule que : « tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise…..La majoration de retard court à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable. » Au terme de la délibération du Conseil d’Administration du 30 juin 2010, le taux de majoration est de 1% par mois de retard.
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que :
La présente procédure est engagée à raison de la défaillance de NEOVIA dans le règlement de ses cotisations; CIBPT justifie sa créance à l’encontre de NEOVIA ; le calcul des sommes dues par NEOVIA au titre des cotisations, pénalités de retard et frais de contentieux est conforme au règlement intérieur de CIBTP et porté à la connaissance de l’adhérent. les droits des salariés en termes de congés payés sont sans lien avec la procédure engagée et CIBTP n’a donc pas à apporter la preuve du paiement des congés des salariés
En conséquence, le tribunal dira que CIBTP dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de NEOVIA et condamnera NEOVIA à lui payer la somme de :
7 391,03 € (7 173 € au titre des cotisations des mois d’avril à novembre 2023 plus 218,03 € au titre des majorations de retard), outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023, déboutant CIBTP du surplus de sa demande de 230 € au titre des frais de contentieux, laquelle fait double emploi avec la demande au titre de l’article 700.
Sur la demande d’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CIBTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera NEOVIA à payer à CIBTP la somme de 220 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au vu des faits de la cause, le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
Sur les dépens NEOVIA succombant, le tribunal condamnera la société aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute NEOVIA de ses demandes in limine litis.
Déclare recevable l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France en ses demandes.
Condamne la SARL NEOVIA ENVIRONNEMENT à payer à l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France la somme de :
7 391,03 € au titre des cotisations dues et majorées pour retard pour la période des mois des mois d’avril à novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023.
Déboute l’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE D’ILE DE France de sa demande au titre des frais de contentieux,
Condamne la SARL NEOVIA ENVIRONNEMENT à verser à l’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE D’ILE DE FRANCE la somme de 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL NEOVIA ENVIRONNEMENT aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Luc MARTY et M.
Gonzague de SORAS, (M. DE SORAS Gonzague étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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