Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention / Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité / Section 2 : Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics / Sous-section 1 : Missions
Article R4643-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Afin de remplir sa mission, l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics :
1° Participe à la veille en matière de risques professionnels ;
2° Conduit les études relatives aux conditions de travail ;
3° Analyse les causes des risques professionnels ;
4° Suscite les initiatives des professionnels de la branche du bâtiment et des travaux publics ainsi que de toutes les personnes qui interviennent dans le processus de construction pour une meilleure prise en compte de la sécurité dans les procédés de fabrication ;
5° Propose aux pouvoirs publics toutes mesures résultant du retour d'expérience organisé dans la profession ;
6° Exerce des actions d'information et de conseil en matière de prévention ;
7° Contribue à la formation à la sécurité ;
8° Participe aux travaux menés dans le cadre de l'Union européenne dans son champ de compétences.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] Le code du travail dispose aux termes de l'article R. 4532-30 : " Peut exercer la fonction de formateur de coordonnateurs la personne physique qui justifie à la fois : / 1° D'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, […] sous réserve que la formation dispensée soit reconnue équivalente à celle prévue en application du présent paragraphe. « . Aux termes de l'article R. 4643-1 du même code : » Dans les branches d'activité où existe un organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail, prévu à l'article L. 4643-1, […] Aux termes de l'article R. 4643-3 du code du travail : « Afin de remplir sa mission, […]
Lire la suite…- Travaux publics·
- Prévention·
- Bâtiment·
- Professionnel·
- Formation·
- Sécurité·
- Candidat·
- Droit privé·
- Travail·
- Santé
[…] — avait reçu les conclusions de l'intimée le 20/03/2012 […] Au surplus, le décret du 28/08/2007 a étendu les missions de l'OPPBTP et a ouvert l'activité de cet organisme au niveau européen. En effet, l'article R4643-3 du code du travail énonce :
Lire la suite…- Intempérie·
- Associations·
- Congé·
- Droit privé·
- Cotisations·
- Salarié·
- Liberté fondamentale·
- Bâtiment·
- Travail·
- Convention européenne
3. Tribunal de commerce d'Angers, 3 septembre 2014, n° 2014008260
[…] JUGEMENT DU 03/09/2014 […] Code de travail, des articles L5424-6 et suivants et DS424-7 et suivants du Code du travail articles R4643-3S et suivants du Code de travail, aux fins de : . […] Ainsi rédigé et prononcé le 3 septembre 2014 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de commerce d'Angers, les parties en ayant été préalablement a visées
Lire la suite…- Pénalité·
- Cotisations·
- Travail·
- Tribunaux de commerce·
- Adr·
- Procédure civile·
- Exécution provisoire·
- Créance·
- Mise en demeure·
- Jugement