Entrée en vigueur le 7 décembre 2015
Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins remplissant les conditions prévues à l'article R. 4623-2.
L'article R. 4626-9 du Code du travail renvoie aux conditions prévues pour l'ensemble des médecins du service de santé au travail par l'article R. 4623-2 du code.
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Lire la suite…[…] que, d'autre part, son supérieur hiérarchique était également son médecin du travail en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4626-13 du code du travail ; qu'ensuite, […] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] 9. […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4626-9 du code du travail : « Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. […] qu'aux termes de l'article 4626-17 du même code : « Les établissements mettent à la disposition du médecin du travail le personnel nécessaire au bon fonctionnement du service selon des normes fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.» ;
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6152-401 et suivants ; […] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé n° 91-155 du 6 février 1991 : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, […] Les médecins du travail des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 sont régis par le présent décret, sous réserve des dispositions des articles R. 4626-9 à R. 4626-20 du code du travail et des dispositions du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale » ; […]
[…] Aux termes de l'article 1 er du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable : « Les médecins du travail des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 sont régis par le présent décret, sous réserve des dispositions des articles R. 4626-9 à R. 4626-20 du code du travail et des dispositions du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale. ». […]
L'article R. 4626-9 du Code du travail renvoie aux conditions prévues pour l'ensemble des médecins du service de santé au travail par l'article R. 4623-2 du code.
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