Entrée en vigueur le 29 décembre 2015
Modifié par : Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Les dispositions des chapitres Ier à V s'appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Dans ce cadre, la modification en cours des articles du code du travail relatifs aux services de santé au travail (articles D. 4626-1 à D. 4626-35) envisage un élargissement de la visite de pré-reprise dans la fonction publique hospitalière et la mise en place d'équipes pluridisciplinaires en santé au travail. Cela permettra de fluidifier et d'anticiper plus facilement la reprise du travail de l'agent. Par ailleurs et afin d'éviter un allongement des délais d'attente pour les expertises médicales, les médecins agréés peuvent désormais exercer leur mission jusqu'à 73 ans.
Lire la suite…spécifiques prévues aux articles D 4626-1 à D4626-35 du code du travail.) […] Conformément à l'article R 5132-26-6 du code du travail, ces associations doivent désormais adhérer à un service interentreprise de santé au travail ( le service de santé ne peut pas s'opposer à cette adhésion, sauf avis contraire de la Direccte, article D 4622-21), pour faire suivre tous leurs salariés, afin qu'ils bénéficient d'un examen d'embauche dès leur première mise à disposition. […] Travailleurs saisonniers Le nouvel article D 4625-22 du code du travail fixe les modalités du suivi des travailleurs saisonniers, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe en date du 1er juillet 2022 portant retenue de 220 jours sur son traitement pour absence de service fait ; […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4626-29 du code du travail, applicable aux agents de la fonction publique hospitalière aux termes de l'article D. 4626-1 du même code : « L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail : / () 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ou, à l'initiative du médecin du travail, […] D E C I D E :
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, rendu applicable aux agents contractuels des établissements publics de santé en application des dispositions de l'article D. 4626-1 du même code : « Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : (…) 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; (…). » ; que par ailleurs, l'article R. 4624-31 dispose : « Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1° Une étude de ce poste ; / 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; […] D E C I D E :
[…] 3°) de mettre à la charge du centre social d'Argonne le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4624-21 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, rendu applicable aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux par l'article D. 4626-1 du même code : « Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail : (…) 4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel » ; […] D E C I D E :