Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 1 : Dispositions relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs / Paragraphe 3 : Adaptation du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
Article R4624-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Commentaires • 25
Décisions • 266
[…] En application des articles R. 4624-F, R. 4624-16 et R. 4624-18 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail, puis tous les 24 mois au plus tard. La visite médicale d'embauche, comme les examens périodiques concourent à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont l'employeur est tenu d' assurer l'effectivité.
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[…] — absence de visite médicale d'embauche : Le manquement de l'employeur est avéré. Cependant, M. Y n'était pas soumis à l'obligation de surveillance médicale renforcée prévue à l'article R 4624-18 du code du travail. En outre, il n'était pas affecté à un poste présentant des dangers particuliers et, lors de la relation de travail, n'a à aucun moment rappelé à l'employeur qu'il n'avait pas fait l'objet d'une visite médicale d'embauche. Mais surtout, il ne prétend pas qu'il aurait présenté des problèmes de santé nécessitant impérativement que la compatibilité du poste qu'il allait occuper avec son état de santé soit vérifié.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 janvier 2019, n° 17/18281
[…] M. X a été au service de la société Harmony, en qualité d'aide-soignant de nuit, sans contrat de travail écrit, pour une période de travail qui s'est déroulée les 17, 18, 26 et 31 juillet 2014. […] Il n'est pas contesté que le salarié n'a pas bénéficié de l'examen médical obligatoire, avant l'embauche, prévu par l'article R. 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016.
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