Article R4624-18 du Code du travail

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-49 III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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www.legisocial.fr · 2 janvier 2020

www.editions-legislatives.fr · 28 juin 2018

www.legisocial.fr · 29 janvier 2018
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Décisions266


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 18 septembre 2020, n° 19/00638
Infirmation partielle

[…] M. X fait valoir à juste titre qu'il relève pourtant de la liste des travailleurs lui permettant de bénéficier d'une surveillance médicale renforcée prévue aux articles R4624-18 et R4624-16 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, impliquant une visite médicale sur une périodicité n'excédant pas 24 mois.

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  • Licenciement·
  • Logistique·
  • Transport·
  • Employeur·
  • Délégués du personnel·
  • Titre·
  • Service·
  • Salarié protégé·
  • Election professionnelle·
  • État d'urgence

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 4 mai 2017, n° 15/10313
Infirmation partielle

[…] M me X n'est pas fondée à reprocher à O Y, Z et A de ne pas lui avoir fait bénéficier d'un suivi médical renforcé en application des dispositions de l'article R 4624-18 du code du travail. Elle soutient, en effet, qu'elle bénéficie du statut de travailleur handicapé mais elle justifie seulement qu'à la suite de sa demande, par lettre du 19 février 2013, la Maison Départementale des Personnes Handicapées l'a informée de la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans sa séance du 19 février 2013, de lui accorder le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 19 février 2013 au 18 février 2018.

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  • Salariée·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Demande·
  • Titre·
  • Temps partiel·
  • Gestion d'affaires·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Toulouse, 30 octobre 2015, n° 13/05860
Confirmation

[…] Il n'est pas contesté que M me X reconnue travailleur handicapé depuis le 16 mars 2006 n'a pas n'a bénéficié d'aucune visite médicale par le médecin du travail depuis le 19 février 2009 en violation des dispositions de l'article R 4624-18 du code du travail.

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  • Licenciement·
  • Site·
  • Poste·
  • Prime·
  • Intérêt·
  • Salariée·
  • Affectation·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Mobilité
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