Article R4624-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-11 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;

3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires14


www.spark-avocats.com · 9 avril 2020

[…] – La visite d'information et de prévention initiale, obligatoire dans le cadre d'une embauche dans un délai de 3 mois suivant la prise de poste[3] hormis dans les cas mentionnés à l'article 4624-15 du Code du travail. […] #8217;article R. 4453-3 du Code du travail. […]

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www.chapman-avocat.fr · 25 octobre 2017

[…] Attention, cette visite doit avoir lieu avant l'embauche pour les travailleurs de nuit et les travailleurs de moins de 18 ans (art. R. 4624-18 du Code du travail). […] R 4624-15 du Code du travail). […]

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Céline Chapman | Avocate · LegaVox · 23 octobre 2017
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Décisions53


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 avril 2023, n° 20/04840
Confirmation

[…] Le fait qu'aucune nouvelle visite d'information et de prévention n'ait été organisée lors de son embauche par l'EURL Keolis [Localité 1] ne prouve pas la confusion des deux entreprises dès lors que l'article R 4624-15 du Code du travail dispense l'employeur d'une telle visite « lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans (…) précédant son embauche », que le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents, que le médecin du travail est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude et qu'aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des cinq dernières années ».

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2Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 4 juillet 2018, 408377, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si les dispositions, déjà citées, de l'article L. 4624-1 du code du travail prévoient que la visite d'information et de prévention est effectuée « après l'embauche » et que l'article R. 4624-10 du même code, également cité, prévoit que cette visite doit se tenir dans les trois mois qui suivent l'embauche, l'article R. 4624-15 du même code, issu du décret attaqué, dispose qu'en cas de nouvelle embauche : " Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans (…) avant son embauche, […]

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3Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 29 mars 2024, n° 22/00492
Infirmation

[…] l'intimée ne l'a jamais déploré, que sa dernière visite d'information et de prévention initiale s'est déroulée le 29 septembre 2017 chez son précédent employeur, que selon l'article R.4624-15 du code du travail, lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans précédant son embauche, […] qu'elle ne démontre pas qu'elle pouvait revendiquer le coefficient 230 de la convention collective ; que si elle n'a pas bénéficié de la visite d'information et de prévention prévue par l'article R4624-10 du code du travail devant être réalisée dans un délai n'excédant pas trois mois, cette omission n'apparaît que comme une simple négligence de la gérante ; […]

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