Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 1 : Actions sur le milieu de travail
Article R4624-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Les actions sur le milieu de travail s'inscrivent dans la mission des services de santé au travail définie à l'article L. 4622-2. Elles comprennent notamment :
1° La visite des lieux de travail ;
2° L'étude de postes en vue de l'amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l'emploi ;
3° L'identification et l'analyse des risques professionnels ;
4° L'élaboration et la mise à jour de la fiche d'entreprise ;
5° La délivrance de conseils en matière d'organisation des secours et des services d'urgence ;
6° La participation aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
7° La réalisation de mesures métrologiques ;
8° L'animation de campagnes d'information et de sensibilisation aux questions de santé publique en rapport avec l'activité professionnelle ;
9° Les enquêtes épidémiologiques ;
10° La formation aux risques spécifiques ;
11° L'étude de toute nouvelle technique de production ;
12° L'élaboration des actions de formation à la sécurité prévues à l'article L. 4141-2 et à celle des secouristes.
Commentaires • 5
[…] La nouvelle rédaction de l'article R.4624-23 du code du travail impose à l'employeur de saisir le service de santé au travail, « dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail » afin que cet examen ait bien lieu dans les 8 jours de la reprise.
Lire la suite…Les apprentis des métiers des soins à la personne, qu'il s'agisse des métiers de la coiffure ou de l'esthétique, sont, comme tous les salariés, soumis à une visite médicale d'embauche, par le médecin du travail en charge du suivi de leur entreprise (articles R. 4624-1 et suivants et R. 6222-36 et suivants du code du travail ainsi que des dispositions règlementaires spécifiques qui s'appliquant en cas de suspicion d'incapacité au métier préparé). La phase d'apprentissage se déroule sous le contrôle du médecin du travail qui veille à la préservation de la santé du salarié.
Lire la suite…Décisions • 230
[…] • dire qu'il a manqué à ses obligations en violation des dispositions des articles L. 4624-1 et suivants, R. 4624-1 et suivants, L. 4121-1, L. 1222-1 et L. 1132-1 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Employeur·
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- Indemnité
[…] C'est à tort que la Cerpa soutient, au visa de l'article R. 4624-1 du code du travail (ancien article R. 241-51) dont elle réclame une application stricte, qu'elle ne devait pas organiser la visite médicale de reprise puisque monsieur X ne lui avait pas exprimé son intention de reprendre le travail ; en effet, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester sa volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.
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- Forclusion·
- Indemnité·
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3. Cour d'appel de Grenoble, 19 juillet 2016, n° 14/04286
[…] M me CAMUGLI, chargée du rapport, et M me C, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M me Ingrid ANDRIEUX, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; […] Le 18 décembre 2012 il a été convoqué à une visite de la médecine du travail à l'issue de laquelle il a été déclaré inapte en application de l'article R 4624-1du code du travail.
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cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493176" target="_blank">Article R.4624-23 du Code du travail 4 Articles R.4542-1 et suivants du Code du travail 5 Article R.4624-11 du Code du travail 6 Cass. crim., 19 novembre 1996, n°95-85.945 7 R.4624-23 à 28 du Code du travail
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