Entrée en vigueur le 30 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1302 du 27 décembre 2023 - art. 1
Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent se fonde sur un diagnostic territorial en matière de santé au travail pour déterminer par arrêté, pour une durée maximum de cinq ans, révisable en tant que de besoin et en concertation avec les représentants régionaux du conseil de l'Ordre des médecins, la ou les zones caractérisées par un nombre ou une disponibilité insuffisants de médecins du travail, justifiant le recours aux médecins praticiens correspondants.
A cette fin, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités fournit au directeur général de l'agence régionale de santé tout élément utile pour apprécier la couverture des besoins en médecine du travail des entreprises sur le territoire de la région, après consultation du comité régional d'orientation des conditions de travail.
Cette appréciation tient notamment compte de l'effectif maximal de travailleurs suivis par les médecins du travail ou les équipes pluridisciplinaires ainsi que de la situation des services de prévention et de santé au travail interentreprises au regard de leur capacité à disposer des moyens nécessaires à la réalisation des missions prévues à l'article L. 4622-2.
En accord avec l'article L4623-1 du Code du travail, ce médecin praticien correspondant détient une formation en médecine du travail, travaille en collaboration avec un service de prévention et de santé au travail (SPST) et ne peut réaliser le suivi des travailleurs soumis à un suivi médical renforcé. Ce nouveau décret détaille quelle est la formation et donc les compétences requises pour ce médecin. […] Des nouveaux articles ont ainsi été ajoutés dans le Code du travail (articles R4623-42 à R4623-45) et dans le Code rural et de la pêche maritime (articles R717-56-6 à R717-56-10).
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