Article L4622-2 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L241-2 alinéa 1 début, Code du travail - art. L241-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 7

Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 1

Les services de prévention et de santé au travail ont pour mission principale d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Ils contribuent à la réalisation d'objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi. A cette fin, ils :

1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;

1° bis Apportent leur aide à l'entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l'évaluation et la prévention des risques professionnels ;

2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte le cas échéant de l'impact du télétravail sur la santé et l'organisation du travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;

2° bis Accompagnent l'employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l'analyse de l'impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l'entreprise ;

3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et de leur âge ;

4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire ;

5° Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d'information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2022
25 textes citent l'article

Commentaires59


1Harcèlement moral au travail : preuve en cas de licenciement, rôle du CSE.
Village Justice · 7 novembre 2023

[…] intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise (conditions de travail…). […] Telle obligation s'en trouve remplie, si l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail et que, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral (Voir notre publication Harcèlement managérial : contours juridiques et responsabilité, il a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser [ Conformément aux dispositions de l'article L4622-2 Code du travail, sous l'angle de la prévention, dans le cadre de ses missions, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°465318
Conclusions du rapporteur public · 28 avril 2023

Une des voies explorées pour pallier cette pénurie croissante est de permettre aux infirmiers en santé au travail3 de réaliser certaines tâches dévolues jusqu'alors exclusivement aux médecins du travail, alors que le nombre de ces infirmiers est en revanche en augmentation, leur nombre étant passé de 1 778 à 2 240 entre 2018 et 2020. 1 Articles L. 4622-1 et L. 4622-2 du code du travail. 2 Article L. 4622-8 du code du travail. 3 Dont les missions sont prévues aux articles R4623-29 à R4623-36 du code du travail. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Selon le nouvel article L. 4624-2-3 du code du travail, […]

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Décisions58


1Conseil national de l'ordre des médecins, 23 novembre 2022, n° -- 13126

[…] - il lui appartenait en sa qualité de médecin du travail de s'entretenir avec l'employeur de M me B, conformément aux dispositions des articles L. 4622-2 et -4 du code du travail ; […]

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  • Ordre des médecins·
  • Dossier médical·
  • Médecin du travail·
  • Santé publique·
  • León·
  • Employeur·
  • Conflit d'intérêt·
  • Secret professionnel·
  • Vie privée·
  • Professionnel

2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 21 juin 2017, n° 16/03242
Infirmation

[…] La SAS Z a appelé en cause le Centre Interprofessionnel de Santé au Travail de l'Albigeois (CISTA), devenu le Service Interprofessionnel de Santé au Travail du Tarn (SIST), association régie par la loi du 1 er juillet 1901, délégataire de la mission de service public consistant, selon l'article L 4622-2 du code du travail, à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.

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  • Santé au travail·
  • Maladie professionnelle·
  • Cotisations·
  • Service·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin·
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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 6 mai 2022, n° 19/04979
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L 4624-1 du code du travail dans sa version applicable en la cause : « Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.

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  • Agence·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Congés payés·
  • Paye·
  • Exécution déloyale·
  • Indemnité compensatrice
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Documents parlementaires97

La gouvernance de la santé au travail fait intervenir de multiples acteurs : l'État produit les règles et s'assure de leur bonne application, la sécurité sociale répare les dommages causés par les accidents du travail et les maladies professionnelles, et conduit également des actions de prévention. C'est précisément en matière de prévention que les acteurs sont les plus divers et les schémas d'action les plus complexes : Agence nationale et agences régionales pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT et ARACT), Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 7, modifie l'article L4622-2 Code du travail
Le télétravail est en constante progression, notamment en raison du développement des nouvelles technologies et de l'accès au très haut débit. En 2017, selon une enquête de la DARES, 3,1 % des cadres pratiquaient le télétravail trois jours ou plus par semaine. Par ailleurs, depuis la crise sanitaire, ce mode d'organisation du travail s'est brusquement massifié : plus d'un salarié sur trois et 58 % des cadres et professions intermédiaires y ont eu recours lors du premier confinement (Insee). Pour autant, une étude de novembre 2020 du Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 7, modifie l'article L4622-2 Code du travail
Le présent amendement vise à introduire la notion de sport-santé dans ce texte. L'article 4 vient préciser les missions des services de santé au travail, il semble, dès lors, pertinent de proposer l'introduction de la pratique sportive dans la promotion de la santé. Il a été clairement démontré que la pratique régulière d'une activité physique peut contribuer à diminuer le risque des maladies cardio-vasculaires et diminuer le risque d'hypertension artérielle. L'activité physique est également un élément de prévention essentiel qu'il convient de diffuser : c'est aujourd'hui le cas à … Lire la suite…
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