Article D4622-68 du Code du travail
Article D4622-67
Article D4622-69
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions3

[…] Greffier : Mademoiselle D […] infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-2, L.4321-4, R.4323-58, R.4323-59, R.4323-60, G, H, XXX, I, R.4323-68 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail […] infraction prévue par les articles R.4745-1, L.4622-1, L.4622-8, D.4622-65, D.4622-66, D.4622-67, D.4622-68 du Code du travail et réprimée par l'article R.4745-1 du Code du travail

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 1er mars 2012, n° 11/13134Confirmation

[…] G D […] — étant employeur, employé des salariés sans rédiger de document relatif à la médecine du travail, faits prévus par les articles R.4745-1, L.4622-1, L.4622-8, D.4622-65, B, A, D.4622-68 du code du travail et réprimés par l'article R.4745-1 du code du travail.

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3Tribunal de commerce / TAE de Castres, 6 février 2012, n° 2011003286

[…] Demanderesse en principal et défenderesse sur opposition à ordonnance d'injonction de payer représentée par Madame Z A munie d''un pouvoir […] Attendu que l'article D.4622-68 du Code du Travail stipule que « Pour les entreprises et établissements non doté d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'employeur, après avis du médecin du travail, adresse chaque année au président du service de santé au travail une déclaration portant sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller et des risques professionnels auxquels ils sont exposés. »

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