Infirmation partielle 1 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. corr., 1er avr. 2010, n° 09/01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 09/01873 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 01/04/2010
XXX
GN/BR
prononcé publiquement le Jeudi premier avril deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame Y
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de PERPIGNAN du 08 OCTOBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Madame Z
Monsieur A désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente du 02 mars 2010 en remplacement de M. B, empêché
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur C
Greffier : Mademoiselle D
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
F AD Maurice Marcel
Né le XXX à XXX, fils de F S et de T U, artisan, de nationalité française, XXX
Libre
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître GRAU Christophe, avocat au barreau de PERPIGNAN
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIES CIVILES
V W, demeurant XXX
Partie civile, intimé
Non comparant
Représenté par Maître SUMMERFIELD Gabrièle, avocat au barreau de PERPIGNAN
R AA, demeurant XXX
Partie civile, intimé
Comparant
Assisté de Maître LLATI Jean-Baptiste, avocat au barreau de PERPIGNAN
R AG AH, demeurant XXX
Partie civile, intimée
Comparante
Assistée de Maître LLATI Jean-Baptiste, avocat au barreau de PERPIGNAN
R AB épouse E, demeurant XXX
Partie civile, intimée
Comparante
Assistée de Maître LLATI Jean-Baptiste, avocat au barreau de PERPIGNAN
UNION DEPARTEMENTALE DE LA CGT DES P.O, XXX
Partie civile, intimée
Représentée par Maître AI Corinne, avocat au barreau de PERPIGNAN
PARTIE INTERVENANTE
ASSUREUR de M. F
Représenté par Maître LECLERC substituant la SCP FERES
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 8 octobre 2009 le Tribunal correctionnel de PERPIGNAN saisi par citation directe a :
Sur l’action publique : déclaré F AD Maurice Marcel coupable :
* pour avoir à ELNE (66) :
— entre le 15 décembre 2008 et le 5 janvier 2009, étant employeur d’AC R, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche de celui-ci,
infraction prévue par les articles L.8224-1, L.8221-1 AL.1 1°, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5 du Code du travail et réprimée par les articles L.8224-1, L.8224-3, L.8224-4 du Code du travail
— le 5 janvier 2009, dans le cadre d’une relation de travail, par la violation manifestement délibérée d’obligations de prudence imposées par la loi ou les règlements, en l’espèce :
— en établissant ou en laissant établir, sur une toiture en amiante-ciment haute de huit mètres, un plateau de circulation trop étroit (24,5 cm de large) et instable en son dernier plateau, lequel supportait l’échelle d’accès à la toiture supérieure, en violation des articles R 4323-65 et R 4323-67 du code du travail,
— en faisant travailler les salariés sur une toiture amiante-ciment de faible résistance, sans avoir interposé entre les travailleurs et la toiture un dispositif suffisant, sans que les salariés soient munis d’un système d’arrêt de chute et sans avoir installé de filet en sous-toiture, en violation des articles R 4534-88 et R 4534-89 du code du travail,
— en faisant travailler les salariés sur une toiture en amiante-ciment pentue, comportant des risques de chute sans que cette toiture soit recouverte de planches ou de tous autres dispositifs capables d’arrêter une personne ayant perdu l’équilibre, en violation de l’article R 4534-93 du code du travail,
— en faisant travailler un salarié récemment embauché sur des travaux en hauteur, sans formation ni information adéquate, en violation des articles R 4535-1, R 4323-55, L 4741-2 et L 4741-1 du code du travail,
involontairement causé la mort d’AC R,
infraction prévue par l’article 221-6 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6 AL.2, 221-8, 221-10 du Code pénal
— le 5 janvier 2009, par sa faute personnelle, étant chef d’établissement, directeur, gérant ou préposé d’un établissement, alors qu’il employait deux salariés (W V et AC R) sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, omis de mettre en oeuvre, lors de la réalisation de travaux temporaires en hauteur, des équipements de travail garantissant la sécurité des travailleurs contre les risques de chute, en l’espèce ne les faisant travailler sur une hauteur de huit à dix mètres, sur un plateau de circulation étroit (24,5 cm de large), posé sur une toiture en amiante-ciment pentue de faible résistance, démunie de système d’arrêt de chute, de filet en sous-toiture et de tout dispositif capable d’arrêter une personne ayant perdu l’équilibre,
infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-2, L.4321-4, R.4323-58, R.4323-59, R.4323-60, G, H, XXX, I, R.4323-68 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail
— courant 2008, par sa faute personnelle, étant chef d’établissement, directeur, gérant ou préposé d’un établissement, alors qu’il employait deux salariés sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics comportant de l’amiante (W V et AC R), omis d’établir un plan de retrait de matériaux contenant de l’amiante et de le transmettre un mois avant le démarrage des travaux à l’inspecteur du travail,
infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 4°, L.4411-1, L.4412-1, R.4412-94, R.4412-98, J, K, L, R.4412-108 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail
— le 5 janvier 2009, étant employeur de W V et d’AC R, omis de faire vérifier la nacelle à ciseaux utilisée pour faire accéder les salariés en toiture,
infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-4, R.4311-4, R.4323-19, M, N, R.4323-28 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail
— le 5 janvier 2009, étant employeur d’AC R, récemment embauché le 15 décembre 2008, omis de faire bénéficier celui-ci d’une formation ou d’une information adéquate pour :
— utiliser un appareil de levage de personnes,
— effectuer des travaux sur toiture à une hauteur comprise entre neuf et dix mètres,
— circuler sur une toiture en matériaux à faible résistance,
infraction prévue par les articles L.4744-6, L.4535-1, L.4111-6 2°, R.4535-1, R.4534-85, R.4534-86, O, P, XXX, Q, R.4534-94 du Code du travail et réprimée par l’article L.4744-6 du Code du travail
— courant 2008, omis d’adhérer à un service de médecine du travail, privant de ce fait ses salariés des visites médicales d’aptitude réglementaires,
infraction prévue par les articles R.4745-1, L.4622-1, L.4622-8, D.4622-65, D.4622-66, D.4622-67, D.4622-68 du Code du travail et réprimée par l’article R.4745-1 du Code du travail
et, en répression, l’a condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, à deux amendes délictuelles de 2.000 € chacune, a prononcé à son encontre l’interdiction de diriger ou gérer une entreprise de couverture ou de charpenterie pendant cinq ans et l’a condamné à une amende contraventionnelle de 500 € pour la contravention d’emploi de salarié sans rédiger de document relatif à la médecine du travail.
La société ZUEGG SPA a été, pour sa part, citée pour homicide involontaire et recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé.
Le Tribunal a également déclaré la société ZUEGG SPA coupable des faits qui lui sont reprochés et, en répression, l’a condamnée à la peine d’une amende délictuelle de 15.000 € dont 10.000 € avec sursis.
Sur l’action civile le Tribunal a reçu M. AA R, Mme AG-AH AK épouse R et Mme AB R épouse E en leurs constitutions de partie civile et a renvoyé la cause sur l’action civile à une audience ultérieure.
Le Tribunal a reçu M. W V en sa constitution de partie civile et a condamné M. AD F à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 400 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, rejetant les demandes formées par M. W V contre la société ZUEGG SPA.
Le Tribunal a encore reçu l’Union Départementale de la CGT des Pyrénées-Orientales, section locale, en sa constitution de partie civile et a condamné M. AD F, solidairement avec la société ZUEGG SPA à lui payer la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 400€ en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
APPELS :
M. AD F a régulièrement interjeté appel principal de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration au Greffe en date du 15 octobre 2009.
Le Ministère Public a régulièrement interjeté appel incident le 15 octobre 2009.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 04 MARS 2010 Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu et a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
M. AD F, régulièrement cité à sa personne le 21 janvier 2010 est présent, assisté de son avocat.
Mme AB R épouse E, partie civile, régulièrement citée par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier le 15 janvier 2010 est présente, assistée de son avocat.
M. AA R, partie civile, régulièrement cité par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier le 15 janvier 2010 (récépissé de retrait de l’acte signé le 18 janvier 2010) est présent, assisté de son avocat.
Mme AG-AH AK épouse R, partie civile, régulièrement citée par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier le 15 janvier 2010 (récépissé de retrait de l’acte signé le 18 janvier 2010) est présente, assistée de son avocat.
M. W V, partie civile, régulièrement cité par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier le 12 février 2010 est représenté par son avocat.
L’Union Départementale de la CGT des Pyrénées-Orientales, section locale, partie civile, régulièrement citée à personne habilitée le 12 février 2010 est représentée par son avocat.
L’inspection du travail de PERPIGNAN a été avisée de la date d’audience par lettre du 5 janvier 2010, elle est absente.
Maître SUMMERFIELD pour V W, partie civile, est entendue en sa plaidoirie. Elle dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Maître LLATI pour les consorts R, parties civiles, est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Maître AI-AJ pour L’UNION DÉPARTEMENTALE DE LA CGT des P.O., partie civile, est entendue en sa plaidoirie. Elle dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître GRAU Christophe, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître LECLERC, avocat de l’assureur de M. F, est entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 01 AVRIL 2010.
FAITS :
Le 5 janvier 2009 à 14 h 30, les gendarmes de la brigade d’ELNE (66) sont informés qu’un accident de travail vient de se produire à l’usine de transformation de fruits de la société ZUEGG SPA, implantée à ELNE, la victime étant un salarié de M. AD F, artisan couvreur, le jeune AC R qui devait décéder peu après de ses blessures.
Les constatations médico-légales établissaient qu’AC R est décédé à la suite d’un poly-traumatisme de haute énergie, en particulier d’un traumatisme crânio-cervical grave, en outre les vérifications d’alcoolémie et de prise de stupéfiants se sont révélées négatives.
L’enquête établissait que la société ZUEGG SPA avait décidé d’entreprendre des travaux de rénovation et, en particulier, de faire sortir par les toits du bâtiment, des cuves. À cette fin elle a fait appel à l’entreprise de M. AD F pour enlever les plaques en fibro-ciment du toit et remettre par la suite du bardage aux normes, le fibro-ciment comportant de l’amiante.
Pour ce faire M. AD F a fait appel à deux salariés : M. W V, ouvrier qualifié et M. AC R, âgé de 18 ans, qu’il avait engagé depuis le 15 décembre 2008 sans aucune qualification dans le métier de couvreur et pour lequel il n’avait pas procédé à la déclaration d’embauche auprès de l’URSSAF, n’effectuant cette démarche qu’après l’accident.
Les gendarmes ont constaté que sur le toit, à une hauteur de huit à dix mètres, sont alignés à même le toit en fibro-ciment, sans aucune fixation, des plateaux en bois d’une longueur de quatre mètres et d’une largeur de 24,5 cm sur une longueur totale de vingt à trente mètres, servant aux deux salariés de M. AD F de voie d’accès pour se rendre à l’autre bout de la toiture. En bout de plateau était simplement posée, sans aucune fixation, une échelle de couvreur en bois servant d’accès à la toiture supérieure à 1,5 mètre de hauteur.
AC R, qui n’avait, aux dires de M. AD F lui-même, suivi aucune formation, était, au moment de l’accident, en train de circuler sur ces plateaux sans être attaché ni sécurisé et a perdu l’équilibre, tombant sur le toit en fibro-ciment qui a cédé sous son poids, le faisant chuter d’une hauteur de près de huit mètres.
Il est à noter que les gendarmes eux-mêmes, qui sont montés sur le toit, devaient se tenir en équilibre afin de ne pas tomber et ont constaté un total manque de sécurité.
M. W V déclarait être salarié de M. AD F depuis février 2006 et travailler depuis deux semaines avec AC R, précisant que celui-ci était 'un gamin qui venait de commencer’ et qui ne connaissait pas le travail. Dans une attestation ultérieure il précisait avoir démissionné, indiquant que M. AD F le forçait à prendre des risques avec du matériel qui n’est pas aux normes et souvent défaillant et une sécurité presque inexistante. À l’audience en première instance il indiquait que rien n’avait changé en matière de sécurité après l’accident et qu’il n’avait reçu aucune consigne de sécurité de la part de son employeur sauf d’attacher les harnais.
Entendu, M. AD F déclarait que 'le fibro-ciment est la maladie des couvreurs', il reconnaissait n’avoir rien demandé au propriétaire du bâtiment concernant le résultat du repérage de matériaux contenant de l’amiante sur la toiture et n’avoir établi aucun plan de retrait de matériaux contenant de l’amiante (devant être transmis à l’inspection du travail un mois avant le début des travaux), il admettait d’ailleurs n’avoir bénéficié d’aucune formation spécifique pour travailler avec des matériaux contenant de l’amiante, pas plus que ses salariés, nonobstant les dispositions des articles R 4412-87 et R 4412-98 du code du travail.
Il déclarait ignorer s’il adhérait ou non à un service de médecine du travail, il admettait ne pas être titulaire du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) nécessaire à l’utilisation de la nacelle à ciseaux qu’il possède sans l’avoir jamais fait vérifier.
En première instance M. AD F affirmait ne pas avoir besoin du CACES, s’estimant capable de conduire sa nacelle, il précisait que les plateaux ne pouvaient pas être fixés. Il reconnaissait qu’AC R n’avait reçu aucune formation. Il savait que les plaques en fibro-ciment contenaient de l’amiante mais n’avait rien demandé au propriétaire, ignorant même ce qu’était un plan de retrait. Il reconnaissait ne pas avoir déclaré AC R. Il reconnaissait qu’il n’y avait ni garde-corps, ni filet.
L’inspection du travail a relevé à l’encontre de M. AD F, dans son rapport du 9 février 2009, plusieurs infractions au code du travail :
— aux articles R 4323-65 et R 4323-67 : plateau de circulation sur la toiture en amiante-ciment trop étroit (24,5 cm de large) et rupture du chemin de circulation sur un mètre environ pour atteindre l’extrémité de la toiture contre un mur, ce qui entraînait l’instabilité du dernier plateau de circulation sur lequel reposait l’échelle d’accès à la toiture supérieure,
— aux articles R 4323-81, R 4323-82 et R 4323-84 : échelle d’accès à la toiture supérieure non appropriée puisque l’échelle utilisée par la victime est une échelle de couvreur dont la position et l’écartement du barreaudage sont différents d’une échelle d’accès classique, ce qui rendait son utilisation dangereuse,
— aux articles R 4534-88 et R 4534-89 : dispositif interposé entre les travailleurs et la toiture en amiante-ciment de faible résistance, insuffisant puisqu’il consistait en un plateau d’une largeur de 24,5 cm, en outre aucun filet n’était installé en sous-toiture et les salariés travaillaient et circulaient sans port d’un système d’arrêt de chute,
— à l’article R 4534-93 : les déplacements des salariés se faisaient sur une toiture en amiante-ciment comportant des risques de chute sans qu’elle soit recouverte de planches ou de tous autres dispositifs capables d’arrêter une personne ayant perdu l’équilibre,
— à l’article R 4412-118 : M. AD F n’a pas demandé au propriétaire de l’immeuble bâti les résultats des repérages de matériaux contenant de l’amiante concernant la toiture à retirer et la toiture sur laquelle ses salariés devaient circuler,
— aux articles R 4412-119 et R 4412-123 : M. AD F n’a pas établi un plan de retrait des matériaux contenant de l’amiante et ne l’a pas transmis un mois avant le démarrage des travaux à l’inspecteur du travail,
— aux articles R 4323-23 et 22 et 23 de l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage : la nacelle à ciseaux utilisée par l’employeur pour faire accéder ses salariés en toiture n’a jamais été vérifiée,
— aux articles L 4535-1 et R 4323-55 : M. AD F utilise un appareil de levage de personnes sans avoir suivi une formation adéquate,
— à l’article L 4141-2 : la victime récemment embauchée le 15 décembre 2008 n’a bénéficié d’aucune formation ou information particulière pour effectuer des travaux sur toiture à une hauteur comprise entre neuf et dix mètres et pour circuler sur une toiture en matériaux de faible résistance,
— à l’article R 4121-1 : M. AD F, bien qu’ayant connaissance de son obligation de rédiger un document unique d’évaluation des risques, s’est soustrait intentionnellement à cette obligation.
L’inspection du travail relève également que M. AD F a été radié du service de médecine du travail du commerce et industrie en 1998 pour non paiement des cotisations et qu’il n’est pas adhérent au service de santé au travail des artisans bien qu’il occupe du personnel salarié à des travaux en hauteur et sur des matériaux contenant de l’amiante nécessitant un suivi médical renforcé par un médecin du travail, privant de ce fait ses salariés des visites médicales d’aptitude réglementaires.
Enfin l’inspection du travail relève qu’AC R, embauché le 15 décembre 2008, n’a fait l’objet d’une déclaration unique à l’embauche auprès de l’URSSAF que le 5 janvier 2009 à 21 h 16, soit après l’accident du travail ayant entraîné le décès de la victime alors que M. AD F n’ignorait pas la démarche à effectuer en cas d’embauche d’un salarié puisqu’il l’avait déjà accomplie à l’occasion de l’embauche de M. W V.
A l’encontre de la société ZUEGG SPA l’inspection du travail relevait également des infractions aux articles L 4532-8 et R 4532-52 du code du travail et à l’arrêté du 25 février 2003 (absence de coordonnateur de sécurité) et aux articles L 8222-1 et R 8222-1 du code du travail (absence de vérification du respect, par M. AD F, de la déclaration unique à l’embauche).
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. AA R, Mme AG-AH AK épouse R et Mme AB R épouse E, parties civiles, ont déposé le 4 mars 2010 des conclusions au terme desquelles ils demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré en reconnaissant M. AD F coupable des faits qui lui sont reprochés, en recevant leurs constitutions de partie civile et en constatant que le tribunal correctionnel de PERPIGNAN reste saisi de l’action civile, réclamant à M. AD F la somme de 500 € au bénéfice de chacune des parties civiles sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Ils font valoir le manque de sécurité le plus total qui a été constaté par les gendarmes alors que la victime n’avait aucune expérience de couvreur et n’avait suivi aucune formation et n’avait pas passé de visite médicale d’embauche, n’ayant pas été déclaré par son employeur.
L’Union Départementale de la CGT des Pyrénées-Orientales, section locale, partie civile, a déposé le 4 mars 2010 des conclusions au terme desquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. AD F à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faisant valoir que M. AC R a été embauché sans être déclaré ni être soumis à la visite médicale préalable et a été placé sur un chantier dangereux malgré son manque de qualification et d’expérience et sans qu’aucune règle de sécurité ait été respectée.
Le syndicat fait valoir qu’il a intérêt à agir dès lors qu’il y a eu violation des droits des salariés et que sa constitution de partie civile est recevable et fondée.
Le syndicat présente en outre des demandes à l’encontre de la société ZUEGG SPA.
M. W V, partie civile, a déposé le 4 mars 2010 des conclusions au terme desquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. AD F à lui payer la somme supplémentaire de 400 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en ce qui concerne la procédure d’appel.
Il fait valoir qu’aucun plan de retrait de l’amiante n’avait été établi par M. AD F et qu’il a donc été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante sans la moindre protection, vivant désormais avec l’angoisse de développer ultérieurement un cancer lié à cette inhalation.
M. AD F a déposé le 4 mars 2010 des conclusions au terme desquelles il demande à la Cour de statuer ce que de droit au terme des réquisitions du Ministère Public et de ses explications et de ramener à de bien plus justes proportions les sommes allouées à M. W V et à l’Union Départementale de la CGT des Pyrénées-Orientales, parties civiles.
Il fait valoir que M. W V ne caractérise pas son préjudice qu’il se contente d’alléguer et que le montant des dommages et intérêts alloués au syndicat devrait plutôt se chiffrer à un Euro symbolique.
Il fait également plaider l’atténuation de la sanction pénale prononcée en première instance, en particulier l’interdiction de gérer qui a été prononcée.
Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement déféré.
SUR QUOI
Attendu qu’il sera statué contradictoirement à l’encontre de toutes les parties présentes ou régulièrement représentées ;
Attendu que les appels sont réguliers pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ;
Sur l’action publique
Sur la culpabilité
A) Les infractions au code du travail :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que M. AC R a été embauché par M. AD F à compter du 15 décembre 2008 (ainsi que cela ressort notamment de l’agenda de l’employeur à cette date mentionnant 'AC, début R’ avec sa date de naissance, son numéro de sécurité sociale, son adresse et son numéro de téléphone) sans que son employeur ait procédé à la déclaration nominative préalable à l’embauche, qu’en effet ce n’est que postérieurement à l’accident et au décès de M. AC R que M. AD F a procédé à cette déclaration le 5 janvier 2009 à 21 h 16 (avec une date d’embauche prétendument le même jour) par Internet ainsi que cela ressort du document produit par l’URSSAF des Pyrénées-Orientales ;
Attendu en effet que si M. AD F soutient avoir effectué cette déclaration le 5 janvier 2009 à 14 h 47 par télécopie (sans que cela change d’ailleurs quoi que ce soit à l’infraction), il convient de relever que le bordereau d’envoi qu’il produit mentionne que l’envoi par télécopie a échoué (indication : 'Liste des erreurs – erreur sur page : 1') et que le certificat d’enregistrement qu’il produit lui-même mentionne bien que celui-ci a été établi à 21 h 16 par Internet ;
Attendu qu’il est également établi que M. AD F avait privé ses salariés des visites médicales d’aptitude réglementaires faute d’avoir adhéré à un service de médecine du travail puisqu’il avait été radié en 1998 du service de médecine du travail du commerce et de l’industrie pour non paiement de ses cotisations et qu’il n’était pas adhérent au service de santé au travail des artisans, M. AD F se contentant de produire une demande non datée de renouvellement de carnets de volets 'Identification du salarié’ sans d’ailleurs justifier avoir effectivement envoyé cette demande ni avoir été, au moment des faits, effectivement adhérent d’un service de santé au travail en vue de la visite médicale obligatoire ;
Attendu qu’il est également établi que M. AD F a embauché M. AC R le 15 décembre 2008 pour des travaux particulièrement dangereux et alors que ce jeune homme n’avait aucune expérience professionnelle sans le faire bénéficier d’une formation ou information adéquate quant à l’utilisation d’un appareil de levage de personnes, aux travaux à effectuer sur toiture à une hauteur de près de dix mètre et à la circulation sur une toiture en matériaux à faible résistance (en l’espèce le fibro-ciment), le prévenu se contentant d’alléguer avoir lui-même donné cette information, sans pouvoir d’ailleurs en rapporter la preuve quant à la réalité et à la nature d’une telle information ;
Attendu qu’il est également établi que M. AD F a employé ses salariés sur un chantier de bâtiment pour des travaux en hauteur sans mettre en oeuvre des équipements garantissant la sécurité de ses salariés contre les risques de chute puisqu’ils devaient travailler à plus de huit mètres de hauteur en circulant sur des planches particulièrement étroites (24,5 cm de large) posées sur une toiture en fibro-ciment pentue sans aucun système d’arrêt de chute, de filet ou tout autre dispositif capable d’arrêter une personne ayant perdu l’équilibre ainsi que cela ressort des éléments de l’enquête rappelés plus haut ;
Attendu que M. AD F a admis n’avoir jamais fait vérifier la nacelle à ciseaux utilisée pour faire accéder ses salariés en toiture, qu’il convient en particulier de relever qu’il a acheté cette nacelle d’occasion le 19 février 2007 (soit près de deux ans avant l’accident) dans l’état où elle se trouvait, sans garantie ni recours quant à son bon état ;
Attendu enfin que M. AD F employait ses deux salariés sur un chantier de bâtiment comportant de l’amiante sans établir un plan de retrait de matériaux contenant de l’amiante ni le transmettre un mois avant le démarrage des travaux à l’inspecteur du travail ; qu’il convient en effet de relever que lors de l’enquête et encore en première instance il a déclaré ignorer ce qu’était un plan de retrait alors qu’il savait que les plaques en fibro-ciment qui devaient être enlevées contenaient de l’amiante ;
Attendu qu’il sera en particulier relevé que M. AD F avait déjà travaillé en mars 2007 avec la société ZUEGG SPA pour l’enlèvement d’une toiture en fibro-ciment contenant de l’amiante, ce dont il avait été informé (déposition du directeur M. AE AF, facture mentionnant la dépose en décharge spécialisée, plan de prévention) et qu’au demeurant le devis établi par M. AD F pour les travaux en cause mentionne bien à nouveau la dépose des plaques en fibro-ciment en 'décharge spécialisée’ (en caractères gras et soulignés) ;
Attendu en conséquence que les infractions ci-dessus spécifiées au code du travail sont bien constituées en tous leurs éléments et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré M. AD F coupable de ces faits ;
B) L’infraction d’homicide involontaire :
Attendu qu’il est reproché à M. AD F d’avoir involontairement causé la mort de M. AC R dans le cadre d’une relation de travail par la violation manifestement délibérée d’obligations de prudence imposées par la loi ou les règlements ;
Attendu qu’il sera d’abord rappelé qu’il est constant que M. AC R est décédé des suites d’une chute de plus de huit mètres alors qu’il travaillait sur le toit d’un bâtiment pour enlever des plaques en fibro-ciment, qu’il a en effet perdu l’équilibre et est tombé sur une plaque qui a cédé sous son poids ;
Attendu que cet accident est la conséquence directe et certaine des nombreuses violations réglementaires et légales en matière de sécurité des travailleurs commises par M. AD F et pour lesquelles il a été déclaré coupable, à savoir en faisant travailler un salarié récemment embauché sur des travaux en hauteur potentiellement dangereux sans aucune formation ou information et en faisant circuler ses salariés sur une toiture en fibro-ciment de faible résistance (ce qu’il n’ignore pas, déclarant que le fibro-ciment est 'la maladie des couvreurs') avec un plateau de circulation étroit et instable sur lequel était simplement posée une échelle de couvreur inadaptée sans aucun système d’arrêt de chute, de filet en sous-toiture ou tout autre dispositif capable d’arrêter une personne ayant perdu l’équilibre ainsi qu’analysé plus haut ;
Attendu au demeurant qu’en cause d’appel M. AD F ne demande plus sa relaxe pour ces faits mais une diminution des peines prononcées ;
Attendu qu’il apparaît donc que l’infraction d’homicide involontaire est bien constituée en tous ses éléments et que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a déclaré M. AD F coupable de cette infraction ;
Sur la peine
Attendu que si les faits sont d’une particulière gravité en ce que l’accumulation, par un professionnel qui se veut expérimenté, de violations délibérées aux règles de sécurité les plus élémentaires, est à l’origine du décès brutal d’un jeune homme de dix-huit ans, et justifient le prononcé d’une peine d’emprisonnement de deux années, il convient également de tenir compte de la personne du prévenu et en particulier du fait que celui-ci n’a jamais été condamné auparavant et peut donc voir sa peine entièrement assortie d’une mesure de sursis simple ;
Attendu que le jugement déféré sera donc partiellement infirmé sur la peine et que, statuant à nouveau de ce chef, M. AD F sera condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis ;
Attendu en revanche que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a également prononcé à l’encontre de M. AD F l’interdiction de diriger ou de gérer une entreprise de couverture ou de charpenterie pendant une période de cinq années, cette mesure étant la plus à même d’éviter le renouvellement de telles infractions et d’amener le condamné à se remettre en question quant à ses méthodes de travail ;
Attendu que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. AD F deux amendes délictuelles de 2.000 € chacune en application des dispositions de l’article L 4741-1 du code du travail (une amende par salarié concerné) ;
Attendu en revanche qu’il convient d’infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a prononcé une amende contraventionnelle de 500 € pour l’infraction d’emploi de salariés sans rédiger de document relatif à la médecine du travail faute d’avoir adhéré à un service de médecine du travail et de prononcer une peine plus sévère compte tenu de la gravité d’une telle infraction, même s’il s’agit d’une contravention, qui porte atteinte à la santé des travailleurs, que statuant à nouveau de ce chef, M. AD F sera condamné à une amende contraventionnelle de 1.000 € en application des dispositions des articles R 4745-1 du code du travail et 131-13 du code pénal ;
Sur l’action civile
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a reçu les consorts R en leurs constitutions de partie civile respective et renvoyé l’affaire, en ce qui les concerne, à une audience ultérieure sur intérêts civils, l’ensemble des parties ne souhaitant pas que ces demandes soient évoquées par la Cour ;
Attendu qu’y ajoutant, M. AD F sera condamné à payer à M. AA R, à Mme AG-AH AK épouse R et à Mme AB R épouse E, parties civiles, la somme de 500 € chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour leurs frais irrépétibles d’appel ;
Attendu qu’en ce qui concerne M. W V, il apparaît que celui-ci peut être légitimement inquiet quant aux conséquences futures sur sa santé du fait du non respect, par son employeur, des règles relatives aux travaux sur des matériels contenant de l’amiante, que cette angoisse (les conséquences pouvant ne se révéler qu’à long terme) a bien généré un préjudice moral que les premiers juges ont justement retenu et évalué à la somme de 1.000 €, que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ainsi en ce qu’il a alloué à M. W V la somme de 400 € pour ses frais irrépétibles de première instance ;
Attendu qu’y ajoutant, M. AD F sera condamné à payer à M. W V la somme supplémentaire de 400 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour ses frais irrépétibles d’appel ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’Union Départementale de la CGT des Pyrénées-Orientales, section locale, ses demandes à l’encontre de la société ZUEGG SPA contenues dans ses conclusions en cause d’appel ne peuvent qu’être déclarées irrecevables, cette société n’étant pas partie en appel puisqu’elle n’a pas interjeté appel du jugement déféré et que les parties civiles ne sont pas davantage appelantes du jugement et n’ont donc pas intimé cette société en cause d’appel ;
Attendu que vis-à-vis de M. AD F la recevabilité de la constitution de partie civile du syndicat n’est pas discutée, celui-ci ayant vocation à défendre les salariés notamment en ce qui concerne le respect par les employeurs des règles d’embauche et de sécurité des travailleurs;
Attendu que le préjudice subi par le syndicat du fait des infractions reprochées à M. AD F n’est pas seulement symbolique comme celui-ci le soutient mais bien réel, le syndicat devant en effet engager des frais relativement à la défense et à la protection des salariés du fait de telles infractions, qu’il apparaît que les premiers juges ont fait une correcte évaluation de ce préjudice en l’espèce à la somme de 1.000 € pour laquelle M. AD F a été condamné au paiement solidairement avec la société ZUEGG SPA;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a alloué au syndicat la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 400 € pour ses frais irrépétibles de première instance ;
Attendu qu’y ajoutant, M. AD F sera condamné à payer à l’Union Départementale de la CGT des Pyrénées-Orientales, section locale, la somme supplémentaire de 400 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Reçoit les appels.
AU FOND
Sur l’action publique :
Sur la culpabilité
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré M. AD F coupable des faits qui lui sont reprochés.
Sur la peine
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé l’interdiction de diriger ou de gérer une entreprise de couverture ou de charpenterie pendant cinq ans et en ce qu’il a condamné M. AD F à deux amendes délictuelles de 2.000 € chacune.
Infirme le jugement attaqué pour le surplus des peines prononcées et, statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne M. AD F à la peine de DEUX (2) ANS d’emprisonnement.
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal.
Le condamné est avisé par le présent arrêt que s’il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal.
Condamne M. AD F à une amende contraventionnelle de MILLE EUROS (1.000 €) pour la contravention d’ emploi de salarié sans rédiger de document relatif à la médecine du travail.
Sur l’action civile :
Déclare irrecevables les demandes de l’Union Départementale de la CGT des Pyrénées-Orientales, section locale, partie civile, à l’encontre de la société ZUEGG SPA, non partie à la procédure d’appel.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué en ce qu’il a statué sur l’action civile.
Y ajoutant :
Condamne M. AD F à payer aux parties civiles les sommes suivantes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour leurs frais irrépétibles d’appel :
— à M. AA R : CINQ CENTS EUROS (500 €),
— à Mme AG-AH AK épouse R : CINQ CENTS EUROS (500 €),
— à Mme AB R épouse E : CINQ CENTS EUROS (500 €),
— à M. W V : QUATRE CENTS EUROS (400 €),
— à l’Union Départementale de la CGT des Pyrénées-Orientales, section locale : QUATRE CENTS EUROS (400 €).
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe d’un montant de CENT VINGT (120) EUROS prévu par l’article 1018A du code général des impôts.
Informe le condamné par le présent arrêt que le montant de l’amende sera diminué de 20%, sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €, s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Informe le condamné que le montant des amendes et du droit fixe de procédure sera diminué de VINGT POUR CENT (20 %) sans que cette diminution puisse excéder 1.500 € s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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