Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les entreprises et établissements dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les modalités d'application de la législation relative à la médecine du travail sont définies dans un document signé par l'employeur et le président du service de santé au travail interentreprises.
Ce document est établi par l'employeur après avis du ou des médecins du travail intervenant dans l'entreprise. Il est ensuite soumis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel.
[…] Greffier : Mademoiselle D […] — en établissant ou en laissant établir, sur une toiture en amiante-ciment haute de huit mètres, un plateau de circulation trop étroit (24,5 cm de large) et instable en son dernier plateau, lequel supportait l'échelle d'accès à la toiture supérieure, en violation des articles R 4323-65 et R 4323-67 du code du travail, […] infraction prévue par les articles R.4745-1, L.4622-1, L.4622-8, D.4622-65, D.4622-66, D.4622-67, D.4622-68 du Code du travail et réprimée par l'article R.4745-1 du Code du travail
[…] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application de l'article D. 4622-30 du code du travail ; […] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a pas statué en toute connaissance de cause ; en particulier, le document prévu à l'article D. 4622-65 du code du travail n'a pas été signé ni validé par le nouveau médecin du travail, ni par le comité d'entreprise ; en outre, […] en outre les signataires de ce document ont reçu des pressions de la direction ; enfin le comité d'entreprise n'a pas donné son accord pour l'adhésion au nouveau service de médecine du travail, en méconnaissance de l'article R. 4622-5 du code du travail; […] O R D O N N E :
[…] G D […] — étant employeur, employé des salariés sans rédiger de document relatif à la médecine du travail, faits prévus par les articles R.4745-1, L.4622-1, L.4622-8, D.4622-65, B, A, D.4622-68 du code du travail et réprimés par l'article R.4745-1 du code du travail.