Article D4622-37 du Code du travail

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Version14/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-21 al 3 et 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-799 du 11 juillet 2014 - art. 1

Les difficultés soulevées par l'application des articles D. 4622-33 à D. 4622-36 sont tranchées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Toutefois, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut être saisi de difficultés liées à la répartition des sièges entre organisations au sein de la commission de contrôle qu'en l'absence d'accord mentionné au troisième alinéa de l'article D. 4622-35.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2014

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Décisions7


1Tribunal administratif de Marseille, 28 décembre 2010, n° 0805516
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en refusant de maintenir un secteur spécifiquement dédié aux salariés travaillant en milieu hyperbare dès lors qu'aucune disposition du code du travail n'imposait l'existence de tel secteur spécifique, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article D.4622-37 du code du travail qui prévoient notamment que les agréments peuvent être refusés pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du titre II, titre relatif aux services de santé au travail ;

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2Tribunal administratif de Martinique, 14 mars 2013, n° 1201048
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article D. 4622-37 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Les (…) agréments ne peuvent être refusés pour des motifs autres que ceux tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre. (…) » ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 11MA01122, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-21 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du 3 décembre 2007 : « Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre. […] D É C I D E :

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