Article D4622-37 du Code du travail
Article D4622-36
Article D4622-38

Entrée en vigueur le 14 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-799 du 11 juillet 2014 - art. 1

Les difficultés soulevées par l'application des articles D. 4622-33 à D. 4622-36 sont tranchées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Toutefois, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut être saisi de difficultés liées à la répartition des sièges entre organisations au sein de la commission de contrôle qu'en l'absence d'accord mentionné au troisième alinéa de l'article D. 4622-35.

Entrée en vigueur le 14 juillet 2014

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Décisions8

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 11MA01122, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-21 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du 3 décembre 2007 : « Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre. […] D É C I D E :

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2Tribunal administratif de Martinique, 14 mars 2013, n° 1201048Rejet

[…] que les textes sur lesquels se sont fondés le directeur départemental et le ministre sont différents ; qu'en vertu de l'article R. 4622-52 du code du travail, l'agrément était acquis au 20 mai 2011 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4622-36 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années, […] en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article D. 4622-37 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Les (…) agréments ne peuvent être refusés pour des motifs autres que ceux tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre. (…) » ; […] D E C I D E :

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-12.277, Publié au bulletinCassation partielle

Il résulte des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en l'absence de recours, exercé devant l'inspecteur du travail, […] qu'en l'espèce, il était constant que l'AIMT 37 était un service de santé au travail interentreprises valablement organisé en secteurs médicaux ayant fait l'objet d'agrément, […] salariée de la société AUTO CAST ; qu'en affirmant le contraire au prétexte que l'AIMT 37 n'avait pas sollicité et reçu l'agrément de secteurs médicaux modifiés avant que le médecin du travail ne se prononce les 8 et 30 novembre 2008, la Cour d'appel a violé les articles D.4622-29, D.4622-32, D.46-22-35 et D.4622-37 du Code du travail dans leur version applicable au litige ;

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