Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre II : Missions et organisation / Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises / Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation / Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle
Article D4622-37 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-799 du 11 juillet 2014 - art. 1
Les difficultés soulevées par l'application des articles D. 4622-33 à D. 4622-36 sont tranchées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Toutefois, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut être saisi de difficultés liées à la répartition des sièges entre organisations au sein de la commission de contrôle qu'en l'absence d'accord mentionné au troisième alinéa de l'article D. 4622-35.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en refusant de maintenir un secteur spécifiquement dédié aux salariés travaillant en milieu hyperbare dès lors qu'aucune disposition du code du travail n'imposait l'existence de tel secteur spécifique, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article D.4622-37 du code du travail qui prévoient notamment que les agréments peuvent être refusés pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du titre II, titre relatif aux services de santé au travail ;
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[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article D. 4622-37 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Les (…) agréments ne peuvent être refusés pour des motifs autres que ceux tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre. (…) » ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 11MA01122, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-21 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du 3 décembre 2007 : « Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre. […] D É C I D E :
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