Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Le choix par l'employeur de la forme du service est réputée approuvée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi si aucune opposition ne lui a été notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa saisine.
[…] être habilitées selon une procédure définie par les articles R .4623-36 à 43 du code du travail ; […] 4 . Considérant qu'aux termes de l'article D. 4622 -1 du code du travail dans sa rédaction applicable : « Le service de santé au travail est organisé sous la forme : 1° Soit d'un service de santé au travail d'entreprise, […] de l'emploi et de la formation professionnelle se prononce après avis du médecin inspecteur du travail. » et qu'aux termes de l'article R.4622-4 […]
[…] Il n'est pas contesté qu'au retour de son arrêt de travail, monsieur X n'a bénéficié d'aucune visite de reprise en violation des dispositions des articles R 4622-4 et suivants du code du travail ; c'est donc à juste titre que, compte tenu de la gravité de ce manquement de l'employeur, le Conseil de Prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;