Article R4615-13 du Code du travail
Article R4615-12
Article R4615-14
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, […] et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. […] Le protocole préélectoral peut prévoir le vote par correspondance lorsqu'il est signé à la double majorité prévue par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail. (Chambre sociale 13 février 2013, pourvoi n°11-25696, […] R3132-5, R3262-40, R4615-1 à R4615-13, R4626-11 à R4626-31, R4642-4, […]

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Décisions2

1Cour d'appel de Rennes, 3 juin 2010, n° 10/00391

[…] Faisant application des dispositions de l'article L 4614-13 du code du travail, le CHU de Rennes a fait assigner, par acte d'huissier en date du 28 avril 2010, […] Au soutien de sa demande d'anmulation de la délibération critiquée, le CHU de Rennes soutient en premier lieu que le CHSCT de coordination ne constituerait pas une autorité compétente pour décider de diligenter une expertise et désigner à cette fin un expert agréé, dès lors que si, au terme des dispositions des articles L 4613-4 et R 4615-13 du code du travail, il est possible dans les établissements publics de santé de 500 salariés et plus d'instituer plusieurs « CHSCT locaine », […]

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2Tribunal administratif de Melun, 9 janvier 2015, n° 1210608Rejet

[…] — qu'il résulte des dispositions de l'article R. 4615-13 du code du travail qu'il appartient au directeur d'un établissement public hospitalier de prendre la décision de création d'un CHSCT après consultation du comité technique d'établissement ; qu'il ne s'agit pas d'une décision conjointe ; qu'en cas de désaccord avec le comité technique, il appartient à ce dernier de saisir le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision du directeur d'établissement ; […] — qu'il ressort en tout état de cause des dispositions de l'article R. 4615-8 du code du travail que l'inspecteur du travail est compétent en cas de désaccord entre le chef d'établissement et le comité technique d'établissement s'agissant du nombre de CHSCT ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).