Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 6
Dans les établissements ou dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de cinq cents salariés et plus, pour l'application de l'article L. 4613-4, le chef d'établissement ou l'administrateur du groupement prend les décisions après consultation du comité technique.
Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées aux articles R. 4615-9 et R. 4615-9-1. Cette composition tient compte du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.
[…] Faisant application des dispositions de l'article L 4614-13 du code du travail, le CHU de Rennes a fait assigner, par acte d'huissier en date du 28 avril 2010, […] Au soutien de sa demande d'anmulation de la délibération critiquée, le CHU de Rennes soutient en premier lieu que le CHSCT de coordination ne constituerait pas une autorité compétente pour décider de diligenter une expertise et désigner à cette fin un expert agréé, dès lors que si, au terme des dispositions des articles L 4613-4 et R 4615-13 du code du travail, il est possible dans les établissements publics de santé de 500 salariés et plus d'instituer plusieurs « CHSCT locaine », […]
[…] — qu'il résulte des dispositions de l'article R. 4615-13 du code du travail qu'il appartient au directeur d'un établissement public hospitalier de prendre la décision de création d'un CHSCT après consultation du comité technique d'établissement ; qu'il ne s'agit pas d'une décision conjointe ; qu'en cas de désaccord avec le comité technique, il appartient à ce dernier de saisir le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision du directeur d'établissement ; […] — qu'il ressort en tout état de cause des dispositions de l'article R. 4615-8 du code du travail que l'inspecteur du travail est compétent en cas de désaccord entre le chef d'établissement et le comité technique d'établissement s'agissant du nombre de CHSCT ;
Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, […] et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. […] Le protocole préélectoral peut prévoir le vote par correspondance lorsqu'il est signé à la double majorité prévue par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail. (Chambre sociale 13 février 2013, pourvoi n°11-25696, […] R3132-5, R3262-40, R4615-1 à R4615-13, R4626-11 à R4626-31, R4642-4, […]
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