Article R4615-5 du Code du travail
Article R4615-4
Article R4615-6

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 6

Lorsqu'au cours de son mandat, un représentant cesse ses fonctions dans l'établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, il est remplacé dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11. Il en est de même des représentants frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5 à L. 7 du code électoral.


Dans les établissements ou dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public où il n'existe pas d'organisation syndicale, il n'est pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.

Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1

1Tribunal administratif de Besançon, 17 mars 2011, n° 0900848Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 27 août 2009 fixant la clôture d'instruction au 9 septembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4615-5 du code du travail :« Lorsqu'au cours de son mandat, un représentant cesse ses fonctions dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, il est remplacé dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11. Il en est de même des représentants frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5 à L. 7 du code électoral. […]

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