Article R4614-32 du Code du travail
Article R4614-31
Article R4614-33

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque pour refuser la demande de congé, l'employeur estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, le refus est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.
Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions4

1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-21.820, InéditCassation partielle

[…] Vu les articles L. 4614-14, R. 4614-30 et R. 4614-32 du code du travail ; […] 2) ALORS QUE (subsidiairement) le tribunal qui s'est abstenu d'indiquer les raisons pour lesquelles la date du stage de formation auquel monsieur X… avait droit devait être redéfinie a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-14, R. 4614-30, R. 4614-32 et R. 1455-5 du code du travail.

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2Tribunal administratif de Toulon, 11 mai 2011, n° 1101371Rejet

[…] Le SYNDICAT soutient qu'il a intérêt à agir ; qu'il y a urgence à suspendre la décision de refus de participer à une formation qui se déroule du 23 au 27 mai 2011 ; que l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale est établie par l'atteinte à la liberté syndicale, par la formulation du refus au-delà du délai de 5 jours prévu par l'article R. 4614-32 du code du travail, par la méconnaissance de l'article R. 4615-18 du même code, par l'insuffisance de la motivation et d'entrave au fonctionnement du CHSTC ;

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 16 février 2017, n° 15/02929Infirmation partielle

[…] Monsieur X de Y, nouvellement élu au CHSCT, a sollicité une formation en précisant la date à laquelle il souhaitait prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer conformément aux dispositions de l'article R4614-30 du code du travail. L'employeur n'a pas refusé cette demande dans les huit jours comme lui permet l'article R4614-32 du code du travail. […] Monsieur X de Y sollicite également la somme de 2 971,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés correspondant à 32 jours acquis, moins la somme de 525,63 euros qui lui a été réglée à ce titre. Il sera fait droit à sa demande non contestée par la partie adverse. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée sur ce point.

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