Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les documents mentionnés à l'article L. 4711-1 sont présentés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur.
Chaque membre du comité peut à tout moment demander la transmission de ces documents.
Le président informe le comité des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.
[…] 2 ' les agents de l'inspection du travail ont la possibilité d'interroger, soit seuls, soit en présence de témoins l'employeur et le personnel de l'entreprise (article 12 de la convention n° 81 repris par les articles L. 8113-1 et L. 8112-5 du code du travail). […] ' M me Q R, comptable au sein de COMI SERVICE, composante du groupe POUJAUD, situé dans les mêmes locaux, […] De plus, conformément aux dispositions de l'article R. 4614-5 du code du travail, le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions dé Travail est informé des observations relevant de sa mission effectuées dans ce courrier, au plus tard lors de la prochaine réunion. »
[…] [Localité 5] […] — un courrier d'un inspecteur du travail du 24 novembre 2010 disant faire suite aux multiples rendez-vous à son bureau et au contrôle du 16 octobre 2010 dans les locaux de la [13] en présence du directeur et indiquant que rappel a été fait à l'employeur de son obligation d'évaluation des risques professionnels, y compris les risques psychosociaux, et de mise en 'uvre d'une démarche de prévention. Ce courrier indique également avoir rappelé à M. [O], qui est le directeur de la mutualité française bourguignonne, l'obligation posée à l'article R. 4614-5 du Code du travail d'informer le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des observations relatives à l'hygiène et à la sécurité contenues dans les courriers de l'inspection du travail,
[…] AU MOTIF QU'au visa des articles L 4612-16, L 4612-17, L 4614-8, L 4614-11, R 4612-9, R 4614-4 et R 4614-5 du Code du travail, Monsieur X… fait valoir que l'employeur est tenu de conserver et de transmettre à l'Inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et au Comité d'établissement des procès-verbaux et comptes rendus des réunions du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; […]