Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 17
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet dans le cadre des visites d'information et de prévention d'un examen et approprié des yeux et de la vue.
Si le résultat de cet examen le nécessite, ils bénéficient d'un examen ophtalmologique complémentaire prescrit par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.
Pas de télétravail sans examen médical préalable et approprié des yeux et de la vue par le médecin du travail Image par No-longer-here de Pixabay Selon l'article R. 4542-17 du code du travail, « un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable et approprié des yeux et de la vue par le médecin du travail.
Lire la suite…[…] D'une part, Et : Le SNEP UNSA, représenté par XX, organisation syndicale représentative au sens de l'article L 2122-1 du code du Travail, La CFDT, représentée par XX, organisation syndicale représentative au sens de l'article L 2122-1 du code du Travail, […] en particulier de la réglementation relative au travail sur écran. Elles et ils bénéficieront notamment de la surveillance médicale prévue aux articles R.4542-17 et R.4542-18 du Code du travail. Article 15 – Commission de suivi de l'accord Il est convenu entre les parties de la mise en place d'une commission de suivi de l'accord. […]
Lire la suite…[…] — l'employeur ne l'a pas soumise à la visite périodique prévue à l'article R. 4624-16 du code du travail, laquelle relève de son obligation de sécurité de résultat alors au surplus qu'elle a des problèmes de vue et travaille devant un écran d'ordinateur, ce qui entraînait un examen spécifique prévu à l'article R. 4542-17 du code du travail ;
[…] toutes ses disponibilités qui en réalité recouvraient sensiblement l'ensemble de tous les jours travaillés du mois (de 17 à 30 jours disponibles offerts chaque mois pour un planning à temps plein de 13 vacations de 12H (1, […] En revanche les dispositions des articles R4542 -1 et suivants du code du travail et donc de l'article R4542-17 évoqué par le salarié ne concernent que les « travailleurs qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail, […] L'article R 4321'1 du code du travail […]
[…] L'appelante fait valoir qu'elle n'a pas été soumise à la visite médicale préalable à l'embauche prévue à l'article R.4624-10 du code du travail, et que l'employeur n'a pas davantage respecté les dispositions de l'article R.4542-17 du même code selon lesquelles 'un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable et approprié des yeux et de la vue par le médecin du travail.' […] Toutefois, alors que la visite médicale prévue par les textes sus-visés doit avoir lieu avant l'embauche et être effectuée par le médecin du travail, le docteur Y a attesté avoir examiné Madame X, le 17 janvier 2011, et l'avoir déclarée apte à exercer les fonctions d'employée de vie scolaire.
R.4542-17 du Code du travail), ➡️ si l'employeur l'a informé et formé sur la bonne utilisation de l'écran et de l'équipement de travail auquel l'écran est intégré (art. R.4542-16 du Code du travail). Pour rappel : l'employeur doit également organiser des temps de pause et de changements d'activité pour éviter la fatigue visuelle (art. R4542-4 du Code du travail).
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