Article R4542-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-451 du 14 mai 1991 - art. 6 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 17

Un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet dans le cadre des visites d'information et de prévention d'un examen et approprié des yeux et de la vue.

Si le résultat de cet examen le nécessite, ils bénéficient d'un examen ophtalmologique complémentaire prescrit par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires2


Me Laetitia Linossier · consultation.avocat.fr · 4 mai 2022

R.4542-17 du Code du travail), ➡️ si l'employeur l'a informé et formé sur la bonne utilisation de l'écran et de l'équipement de travail auquel l'écran est intégré (art. R.4542-16 du Code du travail). Pour rappel : l'employeur doit également organiser des temps de pause et de changements d'activité pour éviter la fatigue visuelle (art. R4542-4 du Code du travail).

 Lire la suite…

rocheblave.com · 29 octobre 2020

Selon l'article R. 4542-17 du code du travail, « un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable et approprié des yeux et de la vue par le médecin du travail.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 20 avril 2018, n° 16/04107
Confirmation

[…] — l'employeur ne l'a pas soumise à la visite périodique prévue à l'article R. 4624-16 du code du travail, laquelle relève de son obligation de sécurité de résultat alors au surplus qu'elle a des problèmes de vue et travaille devant un écran d'ordinateur, ce qui entraînait un examen spécifique prévu à l'article R. 4542-17 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Échelon·
  • Avertissement·
  • Service·
  • Rupture·
  • Sanction·
  • Périodique·
  • Contrat de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Salariée·
  • Pôle emploi

2Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2015, n° 13/04048
Confirmation

[…] En revanche les dispositions des articles R4542-1 et suivants du code du travail et donc de l'article R4542-17 évoqué par le salarié ne concernent que les « travailleurs qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail, des équipements comportant des écrans de visualisation ». […] L'article R 4321'1 du code du travail impose à l'employeur de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser en vue de préserver leur santé et leur sécurité.

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Agent de sécurité·
  • Salaire·
  • Dommage·
  • Intérêt·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Durée

3Cour d'appel de Nancy, 22 mars 2013, n° 12/01648
Infirmation partielle

[…] L'appelante fait valoir qu'elle n'a pas été soumise à la visite médicale préalable à l'embauche prévue à l'article R.4624-10 du code du travail, et que l'employeur n'a pas davantage respecté les dispositions de l'article R.4542-17 du même code selon lesquelles 'un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable et approprié des yeux et de la vue par le médecin du travail.'

 Lire la suite…
  • Formation·
  • Contrats·
  • Travail·
  • Bureautique·
  • Vie scolaire·
  • Indemnité·
  • Handicap·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Durée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).