Article R4542-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°91-451 du 14 mai 1991 - art. 3 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Après analyse des conditions de travail et évaluation des risques de tous les postes comportant un écran de visualisation, l'employeur prend les mesures appropriées pour remédier aux risques constatés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 8 novembre 2012, n° 11/00951
Confirmation

[…] Elle ajoute qu'en application des articles L.4121-3 et R.4542-3 du code du travail, l'employeur est tenu d'évaluer les risques des postes de travail et de prendre les mesures appropriées pour y remédier et qu'en l'espèce l'évaluation des risques ne pouvait que mettre en évidence le défaut du cordon d'alimentation.

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Informatique·
  • Rente·
  • Accident du travail·
  • Alimentation·
  • Risque·
  • Victime·
  • Poste
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).