Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 11 juil. 2025, n° 23/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 17 novembre 2022, N° 20/00714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Juillet 2025
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00225 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5JF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2022 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 20/00714
APPELANTE
Madame [U] [T] ÉPOUSE [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sanja VASIC, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEES
[10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 substitué par Me Thomas CHOLLET, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [U] [T] épouse [J] d’un jugement rendu le 17 novembre 2022 (RG 20/00714) par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry dans un litige l’opposant à la [10] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [U] [T] épouse [J] était employée en qualité d’infirmière diplômée d’Etat en contrat à durée indéterminée depuis le
27 février 2012 par la [9] devenue en 2016 l’association [10] (ci-après désignée « l’Employeur ») au sein d’un établissement pour personnes âgées [11] situé au [Localité 12], lorsque le 3 janvier 2016, elle a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident au travail.
La déclaration d’accident du travail adressée le même jour à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (« la Caisse ») mentionnait : « activité de la victime lors de l’accident : Mme [T] voulait ranger la réserve des pansements. Nature de l’accident : Mme [T] a pris un carton qui se trouvait en hauteur sur une étagère elle a ressenti une douleur entre la nuque et l’épaule gauche. Siège des lésions : la nuque et l’épaule gauche. Nature des lésions : douleur au niveau de la nuque et de l’épaule ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [K] le 4 janvier 2016 constatait un « traumatisme épaule gauche. Contracture du trapèze. Limitation des mouvements abduction en élévation » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 11 janvier suivant, lequel a été prolongé à plusieurs reprises.
Par courriers du 22 janvier 2016, la Caisse notifiait à Mme [T] et à son employeur sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur le risque professionnel.
Mme [T] a été déclarée apte à la reprise de son poste avec restrictions sur le port de charges lourdes durant trois mois au 13 octobre 2017, avant de faire l’objet d’arrêts successifs pour maladie et au titre de l’accident du travail du 3 janvier 2016. Elle a ensuite fait l’objet d’un avis de la médecine du travail d’inaptitude à son poste le 12 juillet 2019, qui a conduit à son licenciement pour ce motif le 3 octobre 2019.
Par requête du 4 août 2020, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry, d’une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal a :
— constaté que l’action n’est pas atteinte par la prescription ;
— déclaré recevable Mme [U] [T] épouse [J] en son recours ;
— débouté Mme [U] [T] épouse [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l’ensemble de ses demandes tirées de l’accident du travail du 3 janvier 2016 ;
— dit le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ;
— débouté Mme [U] [T] épouse [J] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’association [10] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [U] [T] épouse [J] aux dépens ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l’action de Mme [T] n’était pas atteinte par la prescription biennale dès lors qu’elle avait perçu des indemnités journalières des suites de l’accident du travail du 3 janvier 2016 jusqu’au 11 juillet 2019 et que sa requête aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur avait été déposée le 4 août 2020.
Sur la faute inexcusable de l’employeur, les premiers juges ont estimé que les reproches faits par Mme [U] [T], d’une part, s’appuyaient sur des circonstances qu’elle seule avançait et qui n’étaient, en dehors de sa blessure, corroborées par aucun élément factuel et circonstancié extérieur à sa narration, tandis que la description initiale de la scène ne rapportait pas de notion de poids lourd à porter, qui ne ressortait pas d’évidence des photographies produites à les supposer correspondre aux lieux. Ils ont considéré, d’autre part, que la salariée n’établissait pas que son employeur avait nécessairement conscience d’un risque en termes de sécurité, s’agissant du simple rangement de boites dans une réserve. Mme [U] [T] ne démontrait ainsi nullement qu’elle aurait été exposée à un danger par son employeur qui en aurait eu conscience et qui n’aurait pas pris les mesures propres à l’en préserver
Le jugement a été notifié à Mme [U] [T] le 2 décembre 2022, laquelle a en a interjeté appel par déclaration électronique du 29 décembre 2022, visant comme partie intimée uniquement la [10] enregistrée sous le RG n°23-00225, laquelle a été régularisée par une seconde déclaration d’appel électronique du
26 janvier 2023 visant comme parties intimées la [10] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne enregistrée sous le RG 23-00787.
Postérieurement au jugement entrepris, l’état de santé de Mme [T] a été déclaré consolidé au 21 décembre 2022 et par courrier du 31août 2023, son taux d’IPP fixé à 17% dont 4% de taux professionnel. Il était alors relevé des séquelles d’une entorse de l’épaule gauche chez une droitière, traitée par infiltrations et kinésithérapie consistant en une limitation des mouvements de l’épaule gauche, une perte des forces à gauche et des douleurs constantes de l’épaule gauche chez une droitière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 lors de laquelle le conseiller rapporteur a ordonné la jonction des deux procédures sous le RG n°23-00225 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 22 mai 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
Mme [T], développant oralement ses conclusions, demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel ;
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire Pôle social d’Evry du
17 novembre 2022 en ce qu’il a constaté que l’action n’est pas atteinte par la prescription et l’a déclaré recevable en son recours ;
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire Pôle social d’Evry du
17 novembre 2022 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l’ensemble des demandes tirées de l’accident du
3 janvier 2016, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens.
Statuant à nouveau
— dire et juger que la [10] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 3 janvier 2016 dont elle a été victime ;
— dire et juger que la rente qui lui a été allouée devra être majorée à son taux maximum, calculée et revalorisée suivant les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dire que la majoration de la rente suivra l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation de son état de santé ;
— c ondamner la [10] à lui payer une provision de 5 000 euros à valoir sur les divers préjudices ;
— dire et juger que la réparation de ses préjudices lui sera versée directement par la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de l’Essonne ;
— avant dire droit sur les préjudices, ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec la mission de :
o prendre connaissance des pièces de la procédure,
o relater les constatations médicales effectuées et les soins dont elle a fait l’objet,
o l’examiner, enregistrer ses doléances et décrire les constatations faites,
o déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail ou déficit fonctionnel temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, et le cas échéant en préciser le taux en fonction des périodes de l’accident,
o déterminer les besoins d’assistance tierce personne avant consolidation,
o dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de l’ensemble des préjudices dont notamment au titre de la souffrance endurée, du préjudice d’anxiété, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, du préjudice moral en les qualifiant selon le barème habituel,
o déterminer la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle en donnant son avis sur l’incidence de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime et si celle-ci avait des chances sérieuses de promotion,
o chiffrer par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du 3 janvier 2016, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de Mme [T] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
o dire si son état est susceptible de modifications ou aggravations ou améliorations,
o dire que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout spécialiste de son choix,
— dire et juger que toutes sommes allouées à Mme [T] produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de l’Essonne ;
— condamner la [10] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [10], se référant à ses conclusions d’intimées, demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondée,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [J] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour, dans le cas où la cour reconnaîtrait l’existence d’une faute inexcusable à la charge de l’Association [10], de constater que la majoration de rente devra être calculée selon les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute émettre des réserves quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices, et ce, dans la limite des préjudices habituellement évalués, notamment en ramenant les sommes sollicitées à de plus justes proportions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 22 mai 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assuré de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Mme [T]
Moyens des parties
Mme [T] fait valoir que contrairement à ce que soutenait son employeur, en première instance, ses demandes ne sont pas prescrites. Elle invoque alors avoir été déclarée en accident du travail le 3 janvier 2016 et avoir fait l’objet de nombreuses prolongations d’accident du travail du 3 juin 2016 et non d’une rechute. Elle précise avoir perçu des indemnités journalières au titre de cet accident du 3 janvier 2016 au
11 juillet 2019, et non jusqu’au 31 août 2016 comme indiqué par l’employeur. La prescription biennale était acquise à compter du 11 juillet 2021. Or, elle a déposé sa requête le 4 août 2020, de sorte que son action n’est pas prescrite.
L’Employeur demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sans toutefois développer de moyens en cause d’appel au soutien d’une éventuelle irrecevabilité des demandes de Mme [T] pour cause de prescription.
La Caisse ne formule aucune observation sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans rédaction en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
('.)
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 en vigueur du 23 décembre 2011 au 28 décembre 2019 applicable au litige
(') Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2. (').
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le délai de l’action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ( 2e Civ , 2 avril 2003, pourvoi
n°01-20.872) et d’autre part, qu’une telle action se prescrit par deux ans à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières perçues par le salarié, de manière effective et pour le même accident, avant toute consolidation, peu important que le paiement ait été temporairement interrompu en raison d’une reprise du travail à l’essai (2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-16.576, Bull. 2013, II, n° 128).
Il convient de préciser que c’est la date effective de cessation du paiement des indemnités journalières en lien avec l’accident qui doit être prise en compte. En effet, le délai de prescription de deux ans court à compter de la cessation effective du paiement des indemnités journalières, peu important que la date de consolidation ait, par jugement, été fixée antérieurement. (2e Civ., 18 janvier 2005, pourvoi n° 03-17.564, Bull. 2005, II, n° 13)
De plus, si une rechute n’est pas de nature à faire courir un nouveau délai de prescription, il convient de rappeler qu’une rechute ne peut intervenir qu’après une décision de la Caisse ou d’une juridiction ayant fixé la date de consolidation ou de guérison de l’état de santé suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Au cas d’espèce, l’Employeur a adressé à la Caisse une déclaration d’accident du travail au titre de l’accident dont a été victime Mme [T] le 3 janvier 2016, lequel a fait l’objet d’une décision de prise en charge le 22 janvier 2016. Dès lors, le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de cet accident n’a pu courir avant cette date. Mme [T] produit une attestation de paiement des indemnités journalières établie le 29 juillet 2020 par la Caisse dont il ressort que les derniers versements d’indemnités journalières au titre de l’accident du 3 janvier 2016 sont intervenus pour la période du 28 juin 2019 au
11 juillet 2019. S’il ressort de cette attestation que le versement des indemnités journalières au titre de l’accident du 3 janvier 2016 a été interrompu du
13 septembre 2016 au 11 mars 2018, période durant laquelle elle a fait l’objet d’arrêts pour maternité et pour maladie simple du 13 septembre 2016 au 12 octobre 2017, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son état de santé en lien avec l’accident du travail du 3 janvier 2016 a été déclaré consolidé par la Caisse avant le 11 juillet 2019.
Dans ces conditions, le délai de prescription expirait le 11 juillet 2021, tandis que
Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry de son recours le
4 août 2020. Dès lors, son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur n’encoure pas la prescription.
C’est à juste titre que le tribunal a déclaré l’action de Mme [T] recevable.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
Mme [T] fait valoir que contrairement à ce que soutient l’Association et à ce qu’a retenu le tribunal, les circonstances de l’accident sont parfaitement établies. Elle expose que l’accident s’est produit le 3 janvier 2016, en présence de M. [S] [B] alors qu’elle se trouvait dans la réserve au sous-sol et qu’elle a porté un carton lourd qui se trouvait sur une étagère en hauteur. Elle a alors ressenti une vive douleur au niveau de son épaule gauche. Elle précise que ses fonctions d’infirmière l’amenaient à effectuer le rangement de la réserve et que le déroulement des faits sont confirmés par les témoignages de M. [B] [S] et Mme [A]. Il ressort, en outre, de la photo prise le jour de l’accident de la réserve que de nombreux cartons dont certains particulièrement volumineux et difficiles à manipuler y étaient entreposés.
Mme [T] ajoute que l’Association avait ou aurait dû avoir nécessairement conscience du danger qu’elle encourait, compte tenu de la nature de ses fonctions, qui nécessitent de nombreuses manipulations physiques, notamment la manipulation de patient et de chariots lourds. Ainsi, son poste l’amenait à effectuer des ports de charges de plus de 5 kg, de manière répétée et à effectuer des gestes répétés ou forcés de l’épaule. De plus, contrairement aux affirmations de l’employeur, elle avait, en sa qualité d’infirmière, notamment pour mission de gérer les réserves de médicaments ainsi que le matériel médical. Elle devait alors ranger la réserve et manipuler des cartons volumineux et/ou lourds. Sa fiche de poste en fait d’ailleurs état dans le paragraphe relatif à la surveillance des équipements et des stocks ainsi que les attestations qu’elle verse aux débats. Elle rappelle que la conscience du danger que l’employeur avait ou aurait dû avoir peut résulter du non-respect d’une obligation générale de sécurité prévue par le code du travail, telle que celle imposant d’éviter le recours à la manipulation manuelle comportant des risques pour les travailleurs. Elle se prévaut alors des dispositions des articles R. 4542-2, R. 4542-3, 4541-1-4 et 4541-5 du code du travail et oppose qu’il importe alors peu de savoir que les femmes seraient autorisées à porter des charges inférieures à 25 kg et qu’il est patent que l’employeur ne produit pas le document unique d’évaluation des risques professionnels.
S’agissant de l’absence de mesures nécessaires prise par l’employeur pour préserver sa santé et sa sécurité, Mme [T] fait valoir qu’à supposer que le carton n’ait pas été lourd, elle a dû manipuler un carton placé en hauteur, sans même avoir à sa disposition un marchepied ou un escabeau. Elle n’a pas davantage bénéficié d’un monte-charge ou d’une table élévatrice pour l’aider à effectuer le rangement de cartons parfois lourds en hauteur. Elle estime que son employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 4542-3 du code du travail relatives aux mesures d’organisation appropriées pour éviter le recours à la manutention manuelle de charges, ni celles des articles R. 4541-3, R.4541-4 relatives aux limitations d’efforts physique et R. 4541-7 et R. 4541-8 du même code. Elle précise avoir été amenée à contester ses nouvelles conditions de travail en septembre 2018 en « réunion IDE » et par courrier en octobre 2018. Elle précise que ses conditions de travail se sont fortement détériorées en raison de la mise en place d’un nouveau système de chariot de distribution des médicaments avec des chariots de plus de 70kg. Cette situation aurait entrainé un réveil des douleurs à l’épaule gauche et un arrêt de travail de plusieurs mois, avant de reprendre son travail avec des restrictions médicales dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter du 20 juin 2019 puis d’être finalement déclarée inapte à son poste le 12 juillet 2019. Elle ajoute n’avoir bénéficié que d’une seule formation en 2013 sur la lombalgie mais d’aucune formation sur l’utilisation des bras en hauteur, pas plus qu’elle n’a bénéficié de matériel pour l’aider au rangement de la réserve.
Enfin, elle expose qu’il ne fait pas de doute que l’accident est intervenu par défaut de mesures de sécurité mis en place par l’employeur, qui l’a laissée manipuler des charges lourdes en hauteur, sans protocole de sécurité ni formation pour la manipulation de charges en hauteur.
L’Employeur se prévaut à titre principal du caractère indéterminé des circonstances de l’accident. Il relève alors l’absence de témoin de l’accident et que ce n’est que pour les seuls besoins de la procédure que Mme [T] a déclaré que l’accident serait survenu alors qu’elle manipulait un carton dont elle dit qu’il était lourd et placé en hauteur, la déclaration d’accident et la fiche incidents renseignée par la salariée n’en faisant pas état. L’Employeur estime qu’aucune des pièces versées aux débats n’a le moindre lien avec l’accident décrit à l’employeur le 13 janvier 2016, de sorte que le jugement devra être confirmé.
En tout état de cause, il appartient au salarié de rapporter la double preuve de ce que l’employeur avait conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. L’Employeur oppose alors que si Mme [T] expose que sa profession contraint à manipuler des patients ou à pousser des chariots lourds, cela est sans rapport avec l’accident litigieux, dès lors qu’ils ne peuvent constituer la cause nécessaire de l’accident. Il en va de même pour les griefs postérieurs à l’accident et notamment ceux relatifs aux conditions de travail à compter de septembre 2018. Seuls les manquements en lien avec l’accident doivent être examinés, à l’exclusion des prétendus manquements commis ultérieurement. L’Employeur fait valoir que Mme [T] ne démontre aucunement que les tâches qui lui étaient confiées le jour de l’accident étaient incompatibles avec la manutention manuelle mais impliquaient au contraire la mise à disposition de moyens d’aide à la manutention. Les photos produites ne sont pas datées, les autres pièces versées se rapportent toutes à une période postérieure à l’accident et l’intéressée est incapable de préciser le poids des cartons stockés à hauteur, ni même de préciser la tâche précise qui l’aurait conduites à manipuler un carton prétendument lourd et en hauteur. L’attestation de M. [S] n’apporte aucun élément sur ces deux derniers points. Au contraire, Mme [T] avait notamment pour mission de gérer les stocks de médicaments et de matériels médical, sans pour autant que cela suppose la gestion physique des approvisionnements. De même, la démonstration selon laquelle les tâches confiées le jour de l’accident l’auraient été en violation des dispositions de l’article R4541-9 du code du travail reste entièrement à faire. Les femmes sont autorisées à porter des charges inférieures à
25 kilogrammes, et que Mme [T] ne justifie nullement que l’objet qu’elle voulait manipuler à la date de l’accident présentait un poids supérieur.
L’Association ajoute qu’elle ne pouvait nullement avoir conscience du danger alors que Mme [T] a toujours été déclarée apte à son poste sans aucune restriction avant l’accident du 3 janvier 2016. En outre aucun accident similaire n’a été recensé au sein de l’établissement et Mme [T] ne démontre pas avoir signalé la moindre difficulté dans l’exécution de son contrat de travail entre 2011 et 2016.
La Caisse s’en remet à la cour sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, poursuivant:
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précisant :
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident survenu. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’établir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Enfin, il est constant que la faute inexcusable ne peut être retenue lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées ni lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
S’agissant des circonstances de l’accident, Mme [T] relate, au cas d’espèce, avoir ressenti une vive douleur au niveau de l’épaule gauche et de la nuque alors qu’elle se trouvait dans la réserve au sous-sol et qu’elle a porté un carton lourd qui se trouvait sur une étagère en hauteur. L’employeur estime quant à lui que c’est pour les seuls besoins de la procédure que l’assurée a déclaré avoir pris un carton lourd en hauteur et avoir ressenti une douleur à ce moment-là.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le jour même de l’accident allégué que, lors de l’accident, Mme [T] « voulait ranger la réserve des pansements » et qu’elle a « pris un carton qui se trouvait en hauteur sur une étagère » et qu’elle « a ressenti une douleur entre la nuque et l’épaule gauche ». La déclaration d’accident du travail mentionne que le fait accidentel serait intervenu le 3 janvier 2016 à 11h15 et que l’accident aurait été déclaré à un préposé de son employeur le même jour à 11h30.
Mme [T] produit au soutien de ses allégations, la déclaration d’accident qu’elle a rédigé à l’attention de son employeur le jour même. Elle y indique : « en rangeant la réserve (côté pansement) avec [S], j’ai pris un carton qui se trouvait en hauteur sur une étagère et j’ai ressenti une forte douleur entre la nuque et l’épaule gauche qui irradie au niveau de l’omoplate et du thorax et qui remonte au niveau de la nuque. sa m’a tiré d’un coup. (') ». Elle précisait avoir décrit l’accident à Mme [A] et que l’accident s’était déroulé à 11h15 dans la réserve au sous-sol. Force est de constater que ces déclarations sont concordantes avec celles mentionnées dans la déclaration d’accident du travail.
Ces déclarations sont confirmées par Mme [I] [A], qui exerçait alors les fonctions de secrétaire au sein de l’EHPAD [11] du 16 décembre 2013 au 9 janvier 2020. Mme [A] indique que « le 3 janvier 2016, Mme [J] [U] infirmière, s’est présentée à mon bureau, avec M. [B] [S], infirmier aussi pour déclarer son accident du travail et son mode de survenue. En effet, Mme [J] m’a décrit les circonstances d’apparition, à savoir qu’elle a porté un carton lourd qui se trouvait sur une étagère en hauteur dans la réserve au sous-sol. A ce moment-là, elle me décrit avoir ressenti une douleur au niveau de son épaule gauche, mais également dans sa nuque. Etant donné que M. [B] [S] était présent avec elle dans la réserve, il confirme les faits relatés par Mme [J], en qualité de témoin de l’accident. ».
Mme [A] attestait également que Mme [T] avait rempli ce jour-là une fiche incident qu’elle avait ensuite classé dans son dossier. Si Mme [A] n’a pas assisté à l’accident, elle rapporte les faits tels qu’ils lui ont été relatés, par Mme [T], dans la suite immédiate de l’accident allégué. Les circonstances décrites corroborent celles invoquées par Mme [T].
En outre, dans une attestation établie le 22 septembre 2024, M. [S] confirme le déroulement des faits. Il précisait qu’il était infirmier au sein de l’EPHAD [11] lorsque, le 3 janvier 2016 à 11h15, il a été témoin de l’accident de Mme [J]. Il précise : « Je me trouvais en sa présence dans la réserve de l’établissement ; nous étions en train de ranger les cartons et réorganisé la réserve pour l’approvisionnement de service. » Il ajoute que « Mme [J] s’occupait des cartons de la partie médicale qui se trouvait dans l’étagère ; elle a ressenti une douleur vive à son épaule qui s’étend à la nuque. D’où mon intervention immédiate ». Il confirmait l’avoir accompagné pour déclarer l’accident à Mme [A].
Par ailleurs, le certificat médical initial établi le lendemain de l’accident fait état de lésion compatible avec les faits relatés, à savoir « traumatisme épaule gauche. Contracture du trapèze ».
Mme [T] produit une photographie de ce qu’elle indique être la réserve prise le jour de l’accident où sont présents plusieurs cartons. L’employeur conteste la valeur probante de ces pièces, faute d’être datées. La pièce produite par Mme [T] (pièce n°51) mentionne la date du 3 janvier 2016 ainsi que l’adresse de l’établissement, toutefois aucun élément ne permet d’établir de manière certaine que ces mentions informatiques sont relatives aux photographies produites, lesquelles ne comportent aucune date incrustée. En outre, aucun des témoins cités, ni Mme [T] n’ont indiqué avoir photographié les lieux de l’accident le jour des faits.
Toutefois, quand bien même, la référence à la lourdeur du carton n’apparaisse que dans l’attestation de Mme [A], les déclarations de M. [S] et de Mme [A] ainsi que la déclaration faite immédiatement après les faits par Mme [T], sont concordantes sur le déroulement des faits. Il en ressort que la lésion de Mme [T] résulte de la manipulation d’un carton en hauteur, quel que soit le poids de l’objet manipulé. La cour relève que M. [S] mentionne que l’assurée s’occupait des cartons situés sur l’étagère, sous entendant que ceux-ci étaient en hauteur et que Mme [A] atteste que M. [S] a confirmé devant elle la version des faits de Mme [T].
La seule circonstance que le poids du carton manipulé et sa « lourdeur » ne soient pas objectivés de manière certaine n’est pas de nature à rendre indéterminées les causes de l’accident. En effet, il ressort clairement des pièces du dossier que Mme [T] a subi une lésion en manipulant un carton de matériel situé en hauteur sur l’étagère.
S’agissant de la connaissance du risque encouru, l’employeur soutient que si
Mme [T] avait pour mission de gérer le stock de médicaments et le matériel médical, il ne lui appartenait nullement de gérer physiquement les approvisionnements.
Toutefois, la fiche de poste de Mme [T] produite par l’employeur mentionne dans la description des activités spécifiques à l’EPHAD [11] la surveillance des équipements et des stocks. La fiche précise que Mme [T] doit gérer les réserves de matériel et les médicaments (par exemple : commande les médicaments à la pharmacie, contrôle les retours, renvoie les médicaments périmées, '.). L’infirmière est responsable en outre du circuit du médicament dans l’établissement.
Il s’évince de cette description des tâches que la surveillance des stocks suppose la manipulation de ceux-ci.
En outre, il ressort de l’attestation de Mme [D], infirmière au sein du même établissement, que la gestion des stocks par le personnel infirmier impliquait la manipulation de charges. Mme [D] mentionne que la fiche de poste commune aux infirmières et infirmiers comportait une mission de gestion des réserves de médicaments qui se trouvaient au 3ème étage et de matériels qui étaient au sous-sol. Elle précise que la gestion des réserves « signifiait que tous les autres infirmiers se devaient de la maintenir rangée, de faire du réassort du matériel manquant depuis la réserve du
sous-sol à la pharmacie du 3ème étage. ». Elle ajoute que la réserve comportait différents cartons avec des contenances et des poids aléatoires, certains étant très légers car contenant notamment des bandes, des pansements. En revanche d’autres étaient très lourds car contenant plusieurs flacons de solution hydroalcoolique ou alors des fournitures ou des tubes de crèmes de prévention pour les résidents. Mme [D] indique également que la direction n’avait pas jugé utile de mettre à leur disposition des équipements adéquats, tels qu’un marchepied ou un escabot pour aller chercher les cartons en hauteur, seul étant mis à fourni un chariot pour pouvoir déplacer le matériel qui devait être monté à la pharmacie. La cour relève qu’il ne ressort nullement de cette attestation que Mme [D] ne décrirait pas les conditions de travail au sein de l’établissement au moment de l’accident.
De même, M. [V], infirmier coordonnateur au sein de l’établissement, du
20 octobre 2015 au 14 octobre 2016, atteste que « dans le cadre de ma mission de gestion des stocks, j’ai été amené à passer des commandes de divers produits (') Ces différents produits étaient déposés dans la réserve par l’agent de maintenance puis étaient rangé par :
— un aide-soignant référent ou moi-même pour les protections et gants de protection,
— les infirmiers ou moi-même pour tous les autres produits. » La cour relève que parmi les autres produits mentionnés figurent notamment le matériel médical, les produits d’hygiène dont les crèmes de soins ou les solutions hydroalcooliques, '
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la gestion des stocks n’était pas une opération purement intellectuelle mais impliquait la manipulation régulière de produits contenus dans différents cartons de poids différents.
Il convient de préciser en outre, s’agissant de manutention de charges, que le code du travail prévoit des obligations spécifiques à l’égard de l’employeur afin d’éviter la manutention manuelle des charges et de limiter les risques encourus par les salariés lorsqu’une telle manutention ne peut être évité.
Ainsi, l’article R. 4541-3 dispose :
L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
L’article R. 4541-4 précisant :
Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
L’article R. 4541-5 ajoutant :
Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
L’article R. 4541-1 du même code indique que les dispositions du chapitre relatif à la manutention des charges s’appliquent « à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaire, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables. ».
L’article R. 4542-1 définit quant à lui la manutention manuelle comme toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la poussé ou la traction ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou plusieurs travailleurs.
S’agissant des moyens et mesure de prévention en matière de manipulation de charge, l’article R. 4541-7 du code du travail prévoit
L’employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
L’article R. 4141-8 précisant
L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles:
1o D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6;
2o D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
Ainsi, quand bien même, il n’est pas établi que Mme [T] se soit plaint des difficultés liées à la manipulation de charges induites par la gestion des stocks, l’employeur normalement avisé ne pouvait ignorer les risques induits par ces travaux alors même que le stockage de ces produits pouvait se faire en hauteur, ainsi que cela ressort des déclarations de Mme [D] ainsi que celles précitées de M. [S]. En effet, les dispositions du code du travail imposent en effet à l’employeur d’évaluer les risques liés aux manipulations de charges et d’organiser le poste de travail afin d’en diminuer le risque. Contrairement à ce que fait valoir l’Employeur, ces dispositions ne visent pas uniquement le port de charges lourdes visées à l’article R. 4541-9 du code du travail. De même, la seule déclaration d’aptitude de Mme [T] par la médecine du travail en janvier 2017 ou l’absence d’alerte spécifique ne saurait faire échec à la connaissance d’un employeur normalement diligent de la prise de mesure adéquate pour prévenir les risques liés au port de charge, en particulier en hauteur.
Ainsi, même si Mme [T] ne saurait se prévaloir des signalements opérés à son employeurs s’agissant des risques liés aux nouveaux chariots mis en place postérieurement à l’accident du travail du 3 janvier 2016 et sans lien avec les circonstances de celui-ci, l’Employeur ne pouvait ignorer les risques inhérents à la gestion des stocks par les infirmiers et aux manipulations de charges que cette mission impliquait.
Mme [T] invoque l’absence de mesure de prévention prise pour répondre à ce risque et produit l’attestation d’une collègue (Mme [D]) confirmant l’absence de prise de mesure, notamment l’absence de marchepied ou d’escabeau. L’employeur n’invoque nullement avoir pris des mesures de prévention pour prévenir ce risque et ne produit notamment aucun document unique d’évaluation des risques.
Dans ces conditions, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que l’employeur de Mme [T] qui aurait dû avoir conscience du danger lié à la manipulation de charge, et particulièrement de celles situées en hauteur n’a pris aucune mesure pour prévenir ce risque.
Dans ces conditions sa faute inexcusable doit être retenue et le jugement entrepris infirmé.
Sur la demande d’expertise judiciaire et la majoration de rente
Moyen des parties
Mme [T] fait valoir que la reconnaissance de la faute inexcusable a pour effet d’entraîner une majoration de la rente au taux maximal, sans que le montant de cette rente ne soit déterminé en fonction de la gravité de la faute.
Elle ajoute qu’indépendamment de cette majoration, elle peut également prétendre à la réparation de divers préjudices et à une indemnité forfaitaire supplémentaire, y compris au titre du déficit fonctionnel permanent depuis les arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023 (n°21-23-947 et 20-23.673). Elle expose que l’accident du travail dont elle a été victime a eu des répercussions importantes dans sa vie professionnelle et personnelle tant avant la consolidation que postérieurement à celle-ci. Son état de santé a été consolidé au 22 décembre 2022 et une rente lui a été attribuée et son taux d’incapacité permanente fixé à 17%. Elle ajoute avoir été licenciée pour inaptitude à son poste de travail et avoir dû faire une reconversion professionnelle, exerçant aujourd’hui en tant que secrétaire en télétravail. Sur le plan privé, ses problèmes à l’épaule l’handicapent dans les gestes courants de la vie quotidienne et entre 2016 et 2022, elle a fait de nombreux soins tels que des infiltrations, des séances de kinésithérapie, des prises d’antalgiques et d’anti-inflammatoires. Elle bénéficie toujours d’un protocole de soins post-consolidation consistant à avoir des infiltrations, des séances de kinésithérapie et des prises d’antalgiques et d’anti-inflammatoires. Elle demande une provision de 5 000 euros au titre des préjudices subis.
La Société ne formule pas d’observation.
La Caisse demande que la rente soit fixée selon les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et émet des réserves d’usage quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices, dans la limite des préjudices habituellement évalués.
Réponse de la cour
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
Lorsque l’accident est du à une faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime ; le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant du salaire dans le cas d’une incapacité totale.
Mme [T] a bénéficié d’une rente au titre de son taux d’incapacité permanente fixé à 17%.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’Association [10] dans les causes de l’accident du travail du 3 janvier 2016 étant établie, il y lieu d’accorder à Mme [T] la majoration de rente au maximum prévu par la loi qui lui a été attribué par la Caisse.
Sur l’expertise
En application de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur, peut désormais demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, peut-être sollicité la réparation des préjudices suivants :
— incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle ;
— souffrances endurées (physiques et morales) ;
— préjudice esthétique ;
— préjudice d’agrément.
La décision du Conseil constitutionnel permet de décloisonner cette liste afin de lui ôter son caractère limitatif et la Cour de cassation a précisé dans sa jurisprudence l’étendue de cette réparation complémentaire : le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice sexuel, les frais divers, les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement, l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation et les préjudices permanents exceptionnels.
En l’espèce, Mme [T] produit le certificat médical initial établi le jour de son accident du travail du 3 janvier 2016, la décision de la Caisse ayant porté son taux d’IPP à 17% dont 4 % de taux professionnel ainsi que le rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse ayant évalué son taux d’IPP en lien avec l’accident. Il apparaît également que Mme [T] a été déclarée inapte à son poste de travail et licenciée pour inaptitude physique en lien avec l’accident survenu le 3 janvier 2016 et impossibilité de reclassement le 3 octobre 2019. Elle produit en outre différents certificats médicaux faisant état des soins nécessités par son état des séquelles.
En dépit des éléments produits par Mme [T], la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur l’indemnisation des préjudices personnels du salarié.
Il convient donc d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale.
Sur la demande d’indemnité prévisionnelle
Au vu des éléments du dossier et eu égard au préjudice qui est d’ores et déjà certain au vu des documents fournis, il convient d’allouer à Mme [T] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que le bénéfice du versement direct par les caisses de sécurité sociale à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l’employeur s’étend également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ainsi qu’à l’avance des frais de l’expertise destinée à les déterminer.
La Caisse faisant l’avance des sommes dues à l’assuré sera autorisée à recouvrer contre l’employeur les montants versés, dans le cadre de son action récursoire. L’employeur sera donc condamné à rembourser à la Caisse toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance au salarié en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que le coût de l’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’Employeur qui succombe sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné verser à Mme [T] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande sur le même fondement.
Il sera sursis à statuer sur la demande de Mme [T] au titre des intérêts au taux légal dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale ordonnée par le présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DECLARE l’appel formé par l’Associations [10] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry le
17 novembre 2022 (RG 20/00714) en ce qu’il a constaté que l’action n’était pas atteinte par la prescription ; a déclaré recevable le recours de Mme [U] [T] épouse [J], dit le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et a débouté la [10] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME en ce qu’il a débouté Mme [U] [T] épouse [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l’ensemble de ses demandes tirées de l’accident du travail du 3 janvier 2016 et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l’Association [10] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Mme [U] [T] épouse [J] le 3 janvier 2016 ;
ORDONNE la majoration de la rente servie à Mme [U] [T] épouse [J] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne à son maximum légal dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
ALLOUE à Mme [U] [T] épouse [J] de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices de
Mme [U] [T] épouse [J] et désigne pour y procéder :
le Docteur [L] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 13]
avec pour mission de :
— d’entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [U] [T] épouse [J] ;
— de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— examiner Mme [U] [T] épouse [J], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle,
DIT que l’expert devra :
— décrire les lésions occasionnées par l’accident du 3 janvier 2016 ;
— en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
DIT que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
DIT qu’il appartient à Mme [U] [T] épouse [J] de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra au service administratif de caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que Mme [U] [T] épouse [J] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses;
FIXE à 1200 euros les frais d’expertise, lesquels seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne;
DIT que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ;
RAPPELLE que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai susvisé, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre sociale à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai.
DIT que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre sociale,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne devra verser directement à Mme [U] [T] épouse [J] la majoration de rente allouée ;
SURSOIT à statuer sur les demandes formulées au titre de l’indemnisation des préjudices ;
CONDAMNE l’Association [10] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance à Mme [U] [T] épouse [J] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l’expertise ;
CONDAMNE l’Association [10] à payer à Mme [U] [T] épouse [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association [10] aux dépens d’appel et première instance ;
DÉBOUTE l’Association [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire, pour une mise en état en vue de sa fixation, à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre 6-12 en date du :
Lundi 11 mai 2026 à 9h
En salle Huot-Fortin, 1h09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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