Article R4541-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-67 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions53


1Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015, n° 13/04370
Infirmation partielle

[…] — lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée comme en l'espèce, l'employeur aurait dû prendre des mesures d'organisations appropriées si nécessaire en combinant leurs effets de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération (conformément à l'article R 4541-4 du Code du Travail), ce qu'il n'a pas fait, bien que connaissant sa pathologie du dos certifiée par son médecin traitant.

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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 17 janvier 2023, n° 20/01002
Infirmation partielle

[…] Selon article R4541-4 du code du travail : 'Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération'. […] 1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;

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3Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 6 mars 2024, n° 21/00248

[…] Il invoque en second lieu le fait que la caisse du camion, située à 1,5 mètres du sol, n'était pas équipée d'un hayon élévateur pour décharger les colis, parfois extrêmement lourds et pesant plus de 25 kg, et qu'il ne disposait pas de la moindre aide technique, en violation des dispositions des articles R.4541-3 et R.4541-4 du code du travail. Il précise que les camions étaient équipés uniquement d'une petite échelle manuelle, qui n'était pas toujours présente.

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  • Faute inexcusable·
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