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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 20/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Service SJF, CPAM HD AVIGNON, Société AZ FRANCE MEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 20/00984 – N° Portalis DB3F-W-B7E-IUSO
Minute N° : 25/124
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D] [R] [X]
50 Rue de Bruxelles
Appartement E102
84300 CAVAILLON
représenté par Me Richard KITAEFF, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Jalil-henri AMR, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Société AZ FRANCE MEDITERRANEE, inscrite au RCS d’Avignon, sous le n° 582 028 023, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
ZAC du MIN
56, Avenue Joseph Piere Boitelet
84300 CAVAILLON
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [A] [Z] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [U] [E], Juge,
Monsieur [X] [G], assesseur employeur,
Monsieur [W] [S], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Février 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 25/02/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [X] a été embauché par la société AZ FRANCE MEDITERRANEE, en qualité d’employé de conditionnement, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, à compter du 11 juillet 2018.
Le 07 septembre 2018 à 17h20, Monsieur [V] [X] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes « horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 06h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 – lieu de l’accident : lieu de travail habituel – activité de la victime lors de l’accident : Monsieur [V] [X] soulevait des colis d’environ 16 kg – nature de l’accident : en soulevant un colis il a ressenti une vive douleur au bas du dos – absence de réserves – siège des lésions : bas du dos – nature des lésions : lumbago – victime transportée à : centre hospitalier intercommunal de Cavaillon – accident connu le 10 septembre 2018 à 08h00 par l’employeur décrit par la victime – première personne avisée : Monsieur [I] [Y] ».
L’employeur a effectué une déclaration en date du 10 septembre 2018. Le certificat médical initial établi au centre hospitalier de Cavaillon le 07 septembre 2018, fait état de « lombosciatique droite type S1 non déficitaire ». Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation professionnelle.
Le 12 juin 2019, Monsieur [V] [X] a sollicité auprès de la CPAM du Vaucluse la mise en œuvre d’une tentative de conciliation avec son employeur pour reconnaissance de faute inexcusable.
Le 01er juillet 2019, la CPAM du Vaucluse a accusé réception de cette demande et indiqué qu’une tentative de conciliation serait organisée mais aucune convocation à une telle réunion n’a été adressée à Monsieur [V] [X], malgré sa relance du 26 septembre 2019.
Ce n’est qu’en date du 29 juillet 2020 qu’un procès-verbal de carence était dressé, en l’absence de l’assuré à la tentative de conciliation.
Monsieur [V] [X] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal de judiciaire d’Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par requête datée du 26 octobre 2020 et reçue le 16 novembre 2020.
Après mise en état, l’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [V] [X] demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [X] le 07 septembre 2018 est dû à la faute inexcusable de l’entreprise AZ MEDITERRANEE ;
— Dire et juger que Monsieur [V] [X] a droit à la majoration prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Désigner tel expert médical qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de :
1) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
Les renseignements d’identité de la victime ;
— Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident ;
— Tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) ;
— Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
Degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
Conditions d’exercice des activités professionnelles ;
— Statut exact et/ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut ;
— Activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée ;
Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…) ;
1) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
— Sur le mode de vie antérieur à l’accident ;
— Sur la description des circonstances de l’accident ;
— Sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
1) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
— Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire, à savoir : degré d’autonomie, d’insertion sociale et/ou professionnelle pour un adulte ;
— Avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ;
— Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile ;
1) Evaluer les séquelles aux fins de dire, après s’être entouré, au besoin d’avis spécialisés :
— Si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident ;
— Dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications ;
— Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés ;
— Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique (PE) et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, en différenciant le PE temporaire, avant consolidation, du PE permanent après celle-ci ;
— Décrire le préjudice d’agrément, défini comme le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
1) Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
L’expert établira un pré rapport et répondra, dans le rapport définitif, aux éventuelles observations écrites des parties.
L’expert indiquera, dans les deux mois à compter de sa désignation, le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 NCPC (nouveau code de procédure civile) ; à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert. ;
— Dire que la rente dont bénéficie Monsieur [V] [X] du fait de son accident du travail sera portée à son maximum, conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Dire que la décision à intervenir sera commune et opposable à la MSA (mutualité sociale agricole) du Vaucluse qui fera l’avance des sommes dues qu’elle récupérera ensuite auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner l’entreprise AZ MEDITERRANEE à verser à Monsieur [V] [X] la somme de 2.000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’entreprise AZ MEDITERRANEE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments la société AZ FRANCE MEDITERRANEE demande au tribunal de :
— Recevoir la société AZ FRA NCE MEDITERRANEE en ses conclusions et l’y dire bien fondée ;
— Juger que Monsieur [V] [X] ne démontre pas la faute inexcusable alléguée ;
— Débouter Monsieur [V] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Si par extraordinaire le tribunal faisait droit aux demandes de Monsieur [V] [X] :
— Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale portant sur les postes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre le déficit fonctionnel temporaire ;
En tout état de cause :
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
Par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
— Déclarer le recours du salarié Monsieur [V] [X] recevable en la forme ;
— Donner acte à la CPAM du Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— Donner acte à la CPAM du Vaucluse de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ;
— Notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
La date de consolidation ;
Le taux d’IPP (incapacité permanente partielle) ;
Les pertes de gains professionnels actuels,
Plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :
Les dépenses de santé future et actuelle ;
Les pertes de gains professionnels actuels ;
L’assistance d’une tierce personne… ;
— Donner acte à la CPAM du Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;
— Dire et juger que la CPAM du Vaucluse sera tenue d’en faire l’avance à la victime ;
— Au visa de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de reverser à la CPAM du Vaucluse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce compris les frais d’expertise ;
— En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « prendre acte » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
A ce titre, il ne sera notamment pas statué sur la demande de dire que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM du Vaucluse (et non à la MSA du Vaucluse s’agissant d’une erreur de plume de Monsieur [V] [X], affilié à la CPAM du Vaucluse et non à la MSA du Vaucluse), demande qui plus est sans objet, ces caractères étant de droit à l’égard d’une partie à l’instance.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a pas lieu ni de recevoir la société AZ MEDITERRANEE en ses conclusions, ni de déclarer le recours du salarié Monsieur [V] [X] recevable en la forme, leur recevabilité n’étant pas contestée.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de démontrer que les éléments constitutifs de la faute inexcusable, à savoir, la conscience du danger et l’absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver, sont réunis.
La faute de la victime, concourant à la réalisation de son dommage, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sur les circonstances de l’accident
Il ne peut y avoir de faute inexcusable si les circonstances de l’accident dont l‘assuré a été victime sont indéterminées.
En l’espèce, les circonstances de l’accident sont déterminées et non contestées par les parties.
Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’en portant une caisse de melons, Monsieur [V] [X] a ressenti une vive douleur au bas du dos.
Le fait que Monsieur [V] [X] précise ensuite les éléments suivants est indifférent :
Il aurait immédiatement signalé cette situation au contremaître présent, [H], qui lui aurait dit que ces douleurs étaient « régulières » et que « ça lui arrivait fréquemment ». ;
Il aurait donc continué à travailler et la douleur aurait continuer à se développer jusqu’à ce que ses jambes ne le portent plus et l’obligent à s’allonger. ;
Les cadres présents lui auraient proposé d’appeler sa mère mais auraient refusé de signaler la situation au SAMU (service d’aide médicale urgente) malgré son insistance et sa souffrance visible. ;
Sa mère n’aurait pu venir immédiatement mais aurait insisté pour que le SAMU soit alerté, ce qui n’aurait été le cas qu’au bout de 2 heures.
En tout état de cause, ces éléments ne sont pas établis, comme l’indique fort justement la société AZ FRANCE MEDITERRANEE.
Sur le signalement du risque
En application de l’article L.4131-4 du code de la sécurité sociale : « Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé. ».
Monsieur [V] [X] rappelle cet article.
La société AZ FRANCE MEDITERRANEE en tire pour conséquence qu’il semble soutenir que la présomption de cet article devrait s’appliquer, Monsieur [V] [X] indiquant s‘être plaint à plusieurs reprises auprès de son supérieur hiérarchique de douleurs dorsales avant la survenance de l’accident, mais argue que ce moyen ne pourra qu’être écarté, au motif que Monsieur [V] [X] ne produit aucune pièce démontrant qu’il aurait signalé à son employeur un risque qui s’est matérialisé.
Force est de constater que rien n’établit dans ce dossier, au regard des éléments produits, que Monsieur [V] [X], préalablement à l’accident litigieux, a signalé à son employeur, la société AZ FRANCE MEDITERRANEE, un risque de se blesser le dos en portant les caisses de melons.
Par conséquent, Monsieur [V] [X] ne peut en l’espèce bénéficier de droit de la faute inexcusable de son employeur dans le cadre de l’accident du travail dont il a été victime.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il n’y a faute inexcusable que si l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger, cette conscience devant s’apprécier en fonction de l’état des connaissances scientifiques à l’époque à laquelle la victime a été exposée au risque.
Monsieur [V] [X] relève plusieurs points caractérisant, selon lui, la conscience du danger par son employeur. Il rappelle ainsi qu’il a été embauché en qualité d’employé de conditionnement, que sa fiche de poste mentionne l’utilisation bien qu’occasionnelle de transpalettes manuels ou électriques impliquant le port de charges et que les protections collectives et/ou individuelles prévues pour l’atelier de conditionnement sont, d’après la pièce produite aux débats par la société AZ FRANCE MEDITERRANEE, les suivantes :
Concernant le risque de manutention manuelle (attention à vos mains : risque de lésions) : port de gant de protection ;
Concernant le risque de port de charges (douleur dorsale) : « Utiliser de préférence le transpalette pour déplacer les colis
— Se positionner à hauteur de travail confortable avec son chariot élévateur ou la PIRL (plateforme individuelle roulante)
— Utiliser un transpalette électrique à levée libre afin de travailler à hauteur confortable (dos droit) pour charger les palettes en sortie de ligne de production. ».
La société AZ FRANCE MEDITERRANEE fait valoir qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger pris par son salarié, en raison de son aptitude sans restriction à occuper ses fonctions, telle que constatée par la médecine du travail.
Le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que le poste de travail occupé par Monsieur [V] [X] impliquait le port de charges à l’origine d’un risque de douleur dorsale connu de l’employeur, l’aptitude de Monsieur [V] [X] à son poste de travail n’ayant pas d’incidence sur ce point.
Il est ainsi suffisamment démontré que la société AZ FRANCE MEDITERRANEE avait ou aurait dû avoir conscience du danger de douleur dorsale auquel Monsieur [V] [X] était exposé.
Sur les mesures de protection prises par l’employeur
La faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque.
En vertu de l’article R.4541-2 du code du travail : « On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs. ».
Selon l’article R.4541-3 du même code : « L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. ».
L’article R.4541-4 du même code prévoit que : « Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. ».
D’après l’article R.4541-5 du code du travail : « Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1°Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs;
2°Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible. ».
En application de l’article R.4541-7 du même code : « L’employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage. ».
En vertu de l’article R.4541-8 du même code : « L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R.4541-6 ;
2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. ».
Monsieur [V] [X] soulève plusieurs points pour caractériser cette insuffisance des mesures de protection prises par son employeur pour le préserver des risques encourus.
Sur l’absence de formation
Monsieur [V] [X] affirme ne pas avoir reçu de formation aux gestes et postures.
La société AZ FRANCE MEDITERRANEE répond avoir donné à Monsieur [V] [X] des consignes claires sur le port de charges et sur les gestes et postures à adopter, via la fiche de poste de sécurité remise aux collaborateurs lors de leur embauche dans le cadre d’un livret et affichée dans l’atelier. Selon l’employeur Monsieur [V] [X] avait ainsi une parfaite connaissance des gestes et postures à adopter lors du port de charges.
Monsieur [V] [X] réplique que rien ne prouve que cette fiche de consignes ait bien été affichée dans l’entreprise et sur son lieu de travail, ce qu’il conteste.
Il ressort de ces éléments que la seule information donnée par le biais d’une fiche de poste de sécurité ne saurait valablement être assimilée à une formation pratique portant sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les opérations de manutentions manuelles que l’activité de Monsieur [V] [X] comportait.
A titre surabondant, le tribunal relève que ni la remise de cette fiche de poste de sécurité aux collaborateurs lors de leur embauche, ni son affichage sur le lieu de travail n’est établi.
Ainsi, la société AZ FRANCE MEDITERRANEE n’établit nullement avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [V] [X] du danger auquel il était exposé.
Sur l’absence d’autres mesures
En application de l’article L.4121-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige : « L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées. ».
Selon l’article R.4121-1 du même code : « L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L.4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. ».
Monsieur [V] [X] affirme que son accident a été causé par le port incessant de lourdes caisses de fruits alors que cette tâche n’était pas en adéquation avec son poste de travail. Il indique que, selon la fiche de poste, il devait effectuer le conditionnement et l’emballage des fruits, outre notamment le contrôle de la conformité des produits et que l’utilisation de transpalettes n’était qu’occasionnelle. Il ajoute qu’il n’a d’ailleurs reçu aucune formation pour utiliser les transpalettes. Il souligne ainsi le fait que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter un accident en raison de ports de charges manuelles en ne mettant à sa disposition aucune aide mécanique, ni aucun accessoire de préhension pour effectuer ces tâches, en méconnaissance de l’article R.4541-5 du code du travail. Il précise quant à la fiche de poste de sécurité qu’elle relate que « Le chef d’équipe doit s’assurer que toutes ces consignes de sécurité sont respectées. », de sorte que s’il lui appartenait de recourir sans cesse à la mécanisation pour effectuer ses tâches, le chef d’équipe aurait dû s’en assurer. Enfin, il soutient que le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) versé aux débats par la société AZ FRANCE MEDITERRANEE ne saurait permettre à ce dernier de s’exonérer de sa responsabilité, celui-ci ayant été édité le 04 octobre 2028 (il faut lire 2018 s’agissant d’une erreur de plume), soit postérieurement à l’accident du travail litigieux du 07 septembre 2018, et ne pouvant à ce titre être une preuve de la mise en place de mesures nécessaires et suffisantes pour éviter les risques.
La société AZ FRANCE MEDITERRANEE estime avoir pris les mesures nécessaires pour éviter le risque de blessure lors des tâches de manutention manuelle. Elle met ainsi en avant le fait d’avoir prévu une diversification des tâches, comme le démontre la fiche de poste signée par le salarié. Elle produit également une attestation de son directeur d’exploitation, Monsieur [I] [B], selon laquelle: « Monsieur [V] [X] était employé de conditionnement. Son travail consistait à alimenter la chaîne de conditionnement en fruits et en emballages. Il était sur la chaîne qui traitait des poires, le poids des colis variant de 5 à 10 kg. La marchandise arrive dans l’entrepôt en colis empilés sur des palettes. Les palettes sont placées par des caristes/préparateurs de commandes sur les différents ateliers à l’aide de chariots élévateurs. Ces caristes/préparateurs ont bénéficié d’une formation à l’utilisation de chariots. Ce sont les seuls habilités à utiliser ces chariots. Les palettes sont posées à proximité de la chaîne de conditionnement de telle sorte que les employés de conditionnement n’aient pas de distance à parcourir tout en portant les colis. Ils doivent prendre le colis sur la palette puis le déposer sur la chaîne de conditionnement afin de vider les fruits pour qu’ils soient conditionnés en fonction du cahier des charges du client. De plus, les employés de conditionnement ont d’autres missions tel que, le rangement et le nettoyage des équipements, la pose d’étiquettes. ».
Il ressort de ces éléments que malgré une certaine diversification des tâches du poste d’employé de conditionnement occupé par Monsieur [V] [X], ce dernier consiste essentiellement à prendre les colis de fruits entreposés sur les palettes pour les amener jusqu’à la chaîne de conditionnement, et ce, presque exclusivement de manière manuelle, ce poste n’impliquant pas, au contraire des caristes/préparateurs de commandes, formés spécifiquement à cela, d’habilitation à utiliser de chariot élévateur, seule l’utilisation de transpalettes étant occasionnelle, ce alors que Monsieur [V] [X] n’a pas été formé à l’usage de celles-ci.
Le tribunal tient à souligner s’agissant de l’accident litigieux, qu’il ressort de la lecture du contrat de travail de Monsieur [V] [X] et de la déclaration d’accident du travail remplie par la société AZ FRANCE MEDITERRANEE elle-même, qu’il est survenu dans le cadre de la campagne « melons », avec des colis d’environ 16 kg.
Il relève ainsi que la société AZ FRANCE MEDITERRANEE ne démontre ni que les tâches de manutention manuelle pouvaient être évitées en l’espèce, ni avoir mis à la disposition de Monsieur [V] [X] une quelconque aide mécanique, ou le moindre accessoire de préhension adapté pour réduire les risques dorso-lombaires et rendre les tâches de manutention manuelle plus sûres et moins pénibles.
Le tribunal relève enfin que le document présenté par la société AZ FRANCE MEDITERRANEE comme étant son DUERP est inexploitable compte tenu de son format trop petit et illisible, notamment pour vérifier son antériorité à l’accident du travail litigieux.
Il résulte de ce qui précède que la société AZ FRANCE MEDITERRANEE n’établit pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [V] [X] du danger auquel il était exposé.
En conséquence, la société AZ FRANCE MEDITERRANEE, employeur de Monsieur [V] [X], a commis une faute inexcusable au sens des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l’accident dont a été victime le salarié est la conséquence de cette faute inexcusable.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur la majoration
Aux termes des articles L.431-1 et R.431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent notamment, pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux de 10%, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations et indemnités incombant aux caisses d’assurance maladie.
Aux termes des articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En l’espèce, il est établi que l’état de santé de Monsieur [V] [X] a été considéré par la CPAM du Vaucluse comme guéri le 01er octobre 2018, suite à réception d’un certificat médical final établi par son médecin.
Monsieur [V] [X] demande pourtant au tribunal de dire et juger qu’il a droit à la majoration prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
La CPAM du Vaucluse ne se prononce pas sur ce point.
La société AZ FRANCE MEDITERRANEE rappelle que Monsieur [V] [X] a été considéré comme guéri le 01er octobre 2018, de telle manière qu’il n’a perçu aucun capital ou rente relatif à d’éventuelles séquelles et en déduit que la demande de celui-ci est par conséquent infondée.
Il ressort de ces éléments que, bien que la faute inexcusable de l’employeur ait été reconnue, Monsieur [V] [X] a été considéré comme guéri en date du 01er octobre 2018, de sorte qu’aucune rente, ni capital, ne lui a été versé.
La demande formulée par le requérant au titre de la majoration est donc sans objet et il en sera débouté.
Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [V] [X]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC (question prioritaire de constitutionnalité) du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Monsieur [V] [X] demande d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise.
Monsieur [V] [X] ne saurait solliciter d’expertise que pour autant qu’elle porte, d’une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par lui endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d’autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale en ce compris la déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947).
Ainsi, il ne saurait solliciter que l’expertise ne saurait porter notamment sur les préjudices suivants déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : dépenses de santé futures (article L.431-1-1° et L.432-1 à L.432-4), les pertes de gains professionnels actuelles et futures (article L.433-1 et L.434-2) et l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L.434-2).
Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident, l’expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Le débat se poursuivra entre les parties après dépôt du rapport d’expertise sur les différents postes de préjudice pouvant donner lieu à une indemnisation complémentaire au titre de la seule législation professionnelle.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse
Par application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de dire que la CPAM du Vaucluse bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la société AZ FRANCE MEDITERRANEE afin de récupérer les sommes qu’elle aura versées à Monsieur [V] [X] au titre des indemnisations complémentaires du fait de la faute inexcusable.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de l’ancienneté du recours, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Le sort des dépens et frais irrépétibles sera réservé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mixte mis à la disposition des parties,
Contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu ni de recevoir la société AZ FRANCE MEDITERRANEE en ses conclusions, ni de déclarer le recours du salarié Monsieur [V] [X] recevable en la forme, leur recevabilité n’étant pas contestée ;
Dit que l’accident du travail en date du 07 septembre 2018 de Monsieur [V] [X] résulte de la faute inexcusable de la société AZ FRANCE MEDITERRANEE ;
Déboute Monsieur [V] [X] de sa demande de majoration ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et commet pour y procéder le:
Docteur [T] [F]
10 Avenue de la Croix Rouge – 84000 AVIGNON
Tel.: 04 90 87 78 92
Mèl: docteurphmarcucci@yahoo.fr avec mission habituelle en la matière :
Convoquer Monsieur [V] [X] et le cas échéant son avocat ou défenseur ;
Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident et à son état de santé antérieur ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement et la nature des soins ;
Décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de Monsieur [V] [X] avant et après l’accident en cause, les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;Décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions ;Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Évaluation médico-légale
Évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours) ;- Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du travail, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées (physiques, psychiques ou morales) pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et mettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du service des expertises du tribunal (2 Boulevard Limbert 84000 AVIGNON) dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM du Vaucluse qui pourra en récupérer le montant auprès de la société AZ FRANCE MEDITERRANEE ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle social pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 10 juin 2026 à 09h00, le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Réserve les autres chefs de demandes et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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