Entrée en vigueur le 8 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 - art. 3
Lorsqu'ils sont susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion d'activités de confinement et de retrait d'amiante ou d'activités ou interventions sur des matériaux et appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions particulières relatives aux risques d'exposition à l'amiante de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, à l'exception des articles R. 4412-116 et R. 4412-118.
Ils sont également soumis aux dispositions de l'article R. 4535-9.
[…] - aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée ; les dispositions du décret du 26 décembre 1994 et des articles R. 4532-1 à R. 4535-10 du code du travail relatives à la sécurité sur les chantiers n'étant pas applicables en dehors du chantier, aucune faute de la société exposante ne peut être recherchée sur ce fondement ; de même, aucune faute ne peut lui être reprochée au titre d'un défaut de balisage et de signalement du chantier ; […] 10. […]
[…] — les dispositions du décret du 26 décembre 1994 et des articles R. 4532-1 à R. 4535-10 du code du travail relatives à la sécurité sur les chantiers ne sont pas applicables ; aucune faute de la société exposante ne peut être recherchée sur ce fondement ; — aucune faute ne peut lui être reprochée au titre de la sécurité du chantier ; l'accident a eu lieu en dehors du chantier ; des feux tricolores en service et une signalisation au sol existaient à 10 mètres environ du lieu de l'accident ; cette signalisation était suffisante ; si la présence d'un homme chargé du trafic était nécessaire au droit du chantier compte tenu des risques liés au déversement de l'enrobé chaux, elle n'était en revanche pas requise à l'endroit de l'accident ;