Article R4535-10 du Code du travail

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Version01/07/2012
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Version08/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-59 III (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 - art. 3

Lorsqu'ils sont susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion d'activités de confinement et de retrait d'amiante ou d'activités ou interventions sur des matériaux et appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions particulières relatives aux risques d'exposition à l'amiante de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, à l'exception des articles R. 4412-116 et R. 4412-118.

Ils sont également soumis aux dispositions de l'article R. 4535-9.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2013
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Décisions2


1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 8 octobre 2020, 16VE02428, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] - aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée ; les dispositions du décret du 26 décembre 1994 et des articles R. 4532-1 à R. 4535-10 du code du travail relatives à la sécurité sur les chantiers n'étant pas applicables en dehors du chantier, aucune faute de la société exposante ne peut être recherchée sur ce fondement ; de même, aucune faute ne peut lui être reprochée au titre d'un défaut de balisage et de signalement du chantier ; […]

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  • Dommages créés par l'exécution des travaux publics·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Régime de la responsabilité·
  • Travaux publics de voirie·
  • Qualité de tiers·
  • Travaux publics·
  • Plaine·
  • Île-de-france·
  • Etablissement public·
  • Commune

2Cour administrative d'appel de Versailles, 5e chambre, 11 juillet 2019, n° 16VE02428

[…] — les dispositions du décret du 26 décembre 1994 et des articles R. 4532-1 à R. 4535-10 du code du travail relatives à la sécurité sur les chantiers ne sont pas applicables ; aucune faute de la société exposante ne peut être recherchée sur ce fondement ;

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  • Plaine·
  • Tribunal des conflits·
  • Île-de-france·
  • Commune·
  • Etablissement public·
  • Véhicule·
  • Maître d'ouvrage·
  • Sociétés·
  • Signalisation·
  • Public
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