Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les employeurs mettent à la disposition des travailleurs une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, un réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante est raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation.
Dans les chantiers mentionnés à l'article R. 4534-137, sont installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix travailleurs.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, sont mis à disposition des travailleurs.
[…] durée à prendre en considération pour l'application des articles R.4534 -137 et suivants du code du travail . […] c'est en retenant toutefois que les dispositions des articles R. 4534 -139, L. 4534 -139 et R. 4534-141 du code du travail étaient soit muettes sur ces points ou ne l'imposaient pas dans certaines circonstances, […] Il y a lieu ainsi de se prononcer sur la contestation par la société de la réalité des manquements constatés au regard des dispositions des articles R . 4228-2 à R . 4228-10 du code du travail […]
[…] — le code du travail ; […] D'autre part, aux termes de l'article R. 4534-137 du même code : « Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 () 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25 ». […] Aux termes de l'article R. 4534-141 du même code : » Les employeurs mettent à la disposition des travailleurs une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. […]
[…] – elle n'a pas commis de manquement aux dispositions de l'article R. 4534-141 du même code dès lors que ses salariés avaient à leur disposition une quantité d'eau potable et fraîche illimitée ; […] Ce courrier mentionnait les dispositions des articles R. 4323-69 et suivants, R. 4228-1 et suivants, et R. 4534-137 du code du travail, non respectées par l'intéressée. […]