Article R4534-137 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 186 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives :
1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18;
2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions20


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 5 juillet 2023, 22PA02666, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Ce courrier mentionnait les dispositions des articles R. 4323-69 et suivants, R. 4228-1 et suivants, et R. 4534-137 du code du travail, non respectées par l'intéressée. […]

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2Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 20 avril 2023, n° 466598
Rejet

[…] — elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que, pour apprécier le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité, il convenait de tenir compte de la durée totale du chantier au titre de l'article R. 4534-137 du code du travail ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 9 juin 2023, n° 22/01030
Infirmation

[…] Or, d'une part, il n'est pas démontré que le chantier avait une durée supérieure à quatre mois (autorisation de voirie du 25 mars au 17 avril 2019, pièce employeur n° 6), de sorte que l'employeur était dispensé d'une telle obligation en vertu de l'article R. 4534-137 du code du travail, et d'autre part, le client, M. [K], atteste avoir autorisé l'accès aux sanitaires utilisés par les ouvriers du chantier.

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