Article R4534-137 du Code du travail
Article R4534-136
Article R4534-138
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Les salariés travaillant sur les chantiers doivent bénéficier de l’accès à des locaux d’hygiène et de restauration, en application du code du travail.
Tribunal administratif d'Orléans · 2 octobre 2025

Pourtant, une telle mise à disposition constitue une obligation prévue par le code du travail[1]. En cas de difficulté, l'entreprise doit au moins assurer l'accès des salariés à des locaux situés à proximité d'un chantier. L'entreprise a estimé qu'il lui était impossible, vu sa petite taille, de répondre aux obligations du code du travail en matière de locaux d'hygiène et de restauration. […] Le tribunal administratif d'Orléans a donc validé les amendes infligées. [1] Articles R. 4228-1 à R. 4228-18 du code du travail. [2] Article R. 4534-137 du code du travail. [3] Article L. 4532-2 du code du travail. Décisions du tribunal administratif : Jugement n° 2204620 du 2 octobre 2025 Jugement n° 2303680 du 2 octobre 2025

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Décisions34

1CAA de NANTES, 6ème chambre, 14 juin 2022, 20NT02521Réformation

[…] l'application des articles R.4534-137 et suivants du code du travail . […] c'est en retenant toutefois que les dispositions des articles R. 4534 -139, L. 4534 -139 et R. 4534 -141 du code du travail étaient soit muettes sur ces points ou ne l'imposaient pas dans certaines circonstances, […] Il y a lieu ainsi de se prononcer sur la contestation par la société de la réalité des manquements constatés au regard des dispositions des articles R . 4228-2 à R . 4228-10 du code du travail […]

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[…] L'employeur n'a pas fourni les équipements de protection individuelle prévus par les articles R.4323-91 et suivants du code du travail, et notamment les masques anti-poussières, les lunettes de protection, les protections auditives et les casques. […] L'employeur soutient que la mise à disposition de sanitaires de chantiers ne concerne que les chantiers d'une durée de plus de quatre mois, conformément à l'article R.4534-137 du code du travail. […]

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[…] — le code du travail ; […] D'autre part, aux termes de l'article R. 4534-137 du même code : « Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 () 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25 ». Aux termes de l'article R. 4534-139 du même code : " L'employeur met à la disposition des travailleurs un local-vestiaire :1° Convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé ; […]

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