Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les installations prévues à l'article R. 4534-139 ne sont pas adaptées à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement aménagés à cet effet peuvent être utilisés pour permettre aux travailleurs d'assurer leur propreté individuelle, de disposer de cabinets d'aisances, de vestiaires et, si possible, de douches à l'abri des intempéries.
L'utilisation d'un local en sous-sol est exceptionnelle et n'est tolérée que s'il est possible de le tenir en état constant de propreté, de l'aérer et de l'éclairer convenablement.
[…] code du travail . […] Aux termes de l'article R. 4534-140 du même code : » Lorsque les installations prévues à l'article R. 4534 -139 ne sont pas adaptées à la nature du chantier, […] L. 4534 -139 et R. 4534 -141 du code du travail étaient soit muettes sur ces points ou ne l'imposaient pas dans certaines circonstances, […] Il y a lieu ainsi de se prononcer sur la contestation par la société de la réalité des manquements constatés au regard des dispositions des articles R . 4228-2 à R […]
[…] — le code du travail ; […] D'autre part, aux termes de l'article R. 4534-137 du même code : « Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 () 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25 ». […] Aux termes de l'article R. 4534-140 du même code : » Lorsque les installations prévues à l'article R. 4534-139 ne sont pas adaptées à la nature du chantier, […]
[…] 1° Les conditions de la formation exigée à l'article R. 4323-55 ; […] L'article R4534-137 du code du travail dispose que': […] L'article R4534-140 du code du travail dispose que': […] Lorsque la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les véhicules de chantier, le local réfectoire et les cabinets d'aisance, prévus aux articles R. 4534-140, R. 4534-142 et R. 4534-144, l'employeur recherche à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes. D'une cinquième part, l'article R 4534-24 du code du travail, dans sa version antérieure au 7 février 2020, prévoit que':