Article R4534-140 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 188 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque les installations prévues à l'article R. 4534-139 ne sont pas adaptées à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement aménagés à cet effet peuvent être utilisés pour permettre aux travailleurs d'assurer leur propreté individuelle, de disposer de cabinets d'aisances, de vestiaires et, si possible, de douches à l'abri des intempéries.
L'utilisation d'un local en sous-sol est exceptionnelle et n'est tolérée que s'il est possible de le tenir en état constant de propreté, de l'aérer et de l'éclairer convenablement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 mars 2022, n° 20/00473
Infirmation partielle

[…] L'article R4534-140 du code du travail dispose que': […] Dans les chantiers mentionnés à l'article R. 4534-137, sont installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix travailleurs.

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2CAA de DOUAI, 3ème chambre, 7 novembre 2023, 23DA00368, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 4534-139 du code du travail, que les premiers juges ont à bon droit substitué aux dispositions de l'article R. 4228-2 du même code dès lors que les manquements contestés ont été relevés lors de l'exécution des travaux dans le domaine du bâtiment et du génie civil : " L'employeur met à la disposition des travailleurs un local-vestiaire : / 1° Convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé ; / 2° Nettoyé au moins une fois par jour et tenu en état constant de propreté ; […] Aux termes de l'article R. 4534-140 du même code : » Lorsque les installations prévues à l'article R. 4534-139 ne sont pas adaptées à la nature du chantier, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 26 janvier 2023, n° 20/04362
Infirmation

[…] L'article R4534-137du code dut ravail ajoute': […] L'article R 4534-140 du code du travail énonce': Lorsque les installations prévues à l'article R. 4534-139 ne sont pas adaptées à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement aménagés à cet effet peuvent être utilisés pour permettre aux travailleurs d'assurer leur propreté individuelle, de disposer de cabinets d'aisances, de vestiaires et, si possible, de douches à l'abri des intempéries. L'utilisation d'un local en sous-sol est exceptionnelle et n'est tolérée que s'il est possible de le tenir en état constant de propreté, de l'aérer et de l'éclairer convenablement

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