Article R4534-139 du Code du travail
Article R4534-138
Article R4534-140
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

119°C au bureau : une température convenable pour travailler ?
rocheblave.com · 8 octobre 2022

Extrait informatif de l'article à lire intégralement sur Le Figaro A quelle température fait-il trop froid pour travailler ? L'article R4223-13 du Code du travail dispose que « Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. […] L'article R 4223-13 du code du travail impose de fait à tout employeur de chauffer les locaux pendant la saison froide. » Cour d'appel, Caen, 1re chambre civile, […] Dans le bâtiment et le génie civil, l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs un local-vestiaire « suffisamment chauffé » (Article R4534-139 du Code du travail).

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Décisions23

1CAA de NANTES, 6ème chambre, 14 juin 2022, 20NT02521Réformation

[…] durée à prendre en considération pour l'application des articles R.4534 -137 et suivants du code du travail . […] c'est en retenant toutefois que les dispositions des articles R. 4534-139 , L. 4534-139 et R. 4534 -141 du code du travail étaient soit muettes sur ces points ou ne l'imposaient pas dans certaines circonstances, […] Il y a lieu ainsi de se prononcer sur la contestation par la société de la réalité des manquements constatés au regard des dispositions des articles R . 4228-2 à R . 4228-10 du code du travail […]

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[…] — le code du travail ; […] D'autre part, aux termes de l'article R. 4534-137 du même code : « Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 () 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25 ». Aux termes de l'article R. 4534-139 du même code : " L'employeur met à la disposition des travailleurs un local-vestiaire :1° Convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé ; […]

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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4534-137 du code du travail : " Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : / 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 ; /2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25. « . Et aux termes de l'article R. 4534-139 du même code : » L'employeur met à la disposition des travailleurs un local-vestiaire : / 1° Convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé ; […]

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