Article R4534-139 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 187 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur met à la disposition des travailleurs un local-vestiaire :
1° Convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé ;
2° Nettoyé au moins une fois par jour et tenu en état constant de propreté ;
3° Pourvu d'un nombre suffisant de sièges.
Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux.
Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires-vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local est équipé de patères en nombre suffisant.
Pour les chantiers souterrains, le local est installé au jour.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire1


119°C au bureau : une température convenable pour travailler ?
rocheblave.com · 8 octobre 2022

L'article R 4223-13 du code du travail impose de fait à tout employeur de chauffer les locaux pendant la saison froide. » […] Dans le bâtiment et le génie civil, l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs un local-vestiaire « suffisamment chauffé » (Article R4534-139 du Code du travail).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2016, 15NC02562, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en premier lieu, que la société Eiffage Métal demande à être indemnisée de l'immobilisation de ses installations de chantier pendant une période plus longue que celle qu'elle avait prévue ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si VNF a effectivement demandé que les installations de chantier de la société Eiffage soient maintenues pour une durée plus longue que celle anticipée par la société, cette demande visait à faire respecter par la société ses obligations au regard du code du travail et notamment de son article R. 4534-139 ; que, par conséquent, […]

 Lire la suite…
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Règlement des marchés·
  • Métal·
  • Voie navigable·
  • Marches·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Écluse·
  • Travaux supplémentaires

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 5 juillet 2023, 22PA02666, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 4534-139 du code du travail, qui n'imposent pas la présence d'un local vestiaire sur le site même du chantier ; […]

 Lire la suite…
  • Amende·
  • Travailleur·
  • Inspecteur du travail·
  • Code du travail·
  • Eaux·
  • Sociétés·
  • Île-de-france·
  • Salarié·
  • Plein emploi·
  • Tribunaux administratifs

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 mars 2022, n° 20/00473
Infirmation partielle

[…] L'article R4534-139 du code du travail énonce que': […] Dans les chantiers mentionnés à l'article R. 4534-137, sont installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix travailleurs.

 Lire la suite…
  • Travailleur·
  • Employeur·
  • Harcèlement moral·
  • Code du travail·
  • Obligations de sécurité·
  • Salarié·
  • Risque·
  • Santé·
  • Manquement·
  • Licenciement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).