Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur met à la disposition des travailleurs un local-vestiaire :
1° Convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé ;
2° Nettoyé au moins une fois par jour et tenu en état constant de propreté ;
3° Pourvu d'un nombre suffisant de sièges.
Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux.
Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires-vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local est équipé de patères en nombre suffisant.
Pour les chantiers souterrains, le local est installé au jour.
[…] durée à prendre en considération pour l'application des articles R.4534 -137 et suivants du code du travail . […] c'est en retenant toutefois que les dispositions des articles R. 4534-139 , L. 4534-139 et R. 4534 -141 du code du travail étaient soit muettes sur ces points ou ne l'imposaient pas dans certaines circonstances, […] Il y a lieu ainsi de se prononcer sur la contestation par la société de la réalité des manquements constatés au regard des dispositions des articles R . 4228-2 à R . 4228-10 du code du travail […]
[…] — le code du travail ; […] D'autre part, aux termes de l'article R. 4534-137 du même code : « Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 () 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25 ». Aux termes de l'article R. 4534-139 du même code : " L'employeur met à la disposition des travailleurs un local-vestiaire :1° Convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé ; […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4534-137 du code du travail : " Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : / 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 ; /2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25. « . Et aux termes de l'article R. 4534-139 du même code : » L'employeur met à la disposition des travailleurs un local-vestiaire : / 1° Convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé ; […]
Extrait informatif de l'article à lire intégralement sur Le Figaro A quelle température fait-il trop froid pour travailler ? L'article R4223-13 du Code du travail dispose que « Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. […] L'article R 4223-13 du code du travail impose de fait à tout employeur de chauffer les locaux pendant la saison froide. » Cour d'appel, Caen, 1re chambre civile, […] Dans le bâtiment et le génie civil, l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs un local-vestiaire « suffisamment chauffé » (Article R4534-139 du Code du travail).
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