Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 16 : Mesures d'hygiène
Article R4534-137 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives :
1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18;
2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25.
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[…] Ce courrier mentionnait les dispositions des articles R. 4323-69 et suivants, R. 4228-1 et suivants, et R. 4534-137 du code du travail, non respectées par l'intéressée. […]
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[…] — elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que, pour apprécier le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité, il convenait de tenir compte de la durée totale du chantier au titre de l'article R. 4534-137 du code du travail ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 9 juin 2023, n° 22/01030
[…] Or, d'une part, il n'est pas démontré que le chantier avait une durée supérieure à quatre mois (autorisation de voirie du 25 mars au 17 avril 2019, pièce employeur n° 6), de sorte que l'employeur était dispensé d'une telle obligation en vertu de l'article R. 4534-137 du code du travail, et d'autre part, le client, M. [K], atteste avoir autorisé l'accès aux sanitaires utilisés par les ouvriers du chantier.
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