Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque des travailleurs sont exposés à des risques de noyade, l'employeur prend, indépendamment des mesures de sécurité prescrites par le présent chapitre, les mesures particulières de protection suivantes :
1° Les travailleurs exposés sont munis de gilets de sauvetage ;
2° Un signal d'alarme est prévu ;
3° Le cas échéant, une barque au moins, conduite par des mariniers sachant nager et plonger, est placée en permanence auprès des postes de travail les plus dangereux. Cette barque est équipée de gaffes, de cordages et de bouées de sauvetage. Le nombre de barques de sauvetage est en rapport avec le nombre de travailleurs exposés au risque de noyade ;
4° Lorsque des travaux sont réalisés la nuit, des projecteurs orientables sont installés, afin de permettre l'éclairage de la surface de l'eau, et les mariniers sont munis de lampes puissantes ;
5° Lorsqu'un chantier fixe occupant plus de vingt travailleurs pendant plus de quinze jours est éloigné de tout poste de secours, un appareil de respiration artificielle ou tout autre dispositif ou moyen d'une efficacité au moins équivalente est placé en permanence sur le chantier.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] en espèce MM. [T] [C], [W] [X] et [O] [K] sur un chantier de travaux publics spécialement exposé à un risque de noyade sans leur fournir les équipements individuels nécessaires à leur sécurité », tels que prévus à l'article R. 4534-16 du code du travail, […] négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne fournissant pas à l'équipe de scaphandriers chargée d'exécuter les travaux de mesurage des clapets du grand barrage sur le Cher les moyens de protection individuels prévus par l'article R. 4534-136 du code du travail, ( ) involontairement causé la mort de M. [O] [K] », […]
[…] — Pour avoir à [Localité 14], le 17 octobre 2019 et le 23 octobre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, employé [J] [R], [P] [M], [I] [A], [O] [F] sur un chantier de bâtiment et de travaux publics sans mise à disposition de moyens de protection individuelle, en l'espace des gilets de sauvetage, qui a prévu par l'article L. 4741-1 alinéa 1 5°, article R. 4534-1, article R.4534-131, article R.4534-132, article R.4534-133, article R. 4534-134, article R.4534-135, article R.4534-136 du code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 al. 1 et 9 et L. 4741-5 al. 1 du code du travail.
[…] Or, la réalité d'une lésion psychologique est confirmée par le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle du Dr [R], sans que n'ait été relevé d'antécédent psychiatrique, le professionnel ayant conclu à un trouble anxieux généralisé résultant de la peur d'une noyade. […] Il devait dès lors respecter les préconisations de l'article R. 4534-136 du code du travail, et notamment prévoir que les travailleurs exposés soient munis d'un gilet de sauvetage'; ce qui n'a pas été le cas s'agissant de M. [D] le jour précis de l'accident.