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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00276 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQ5P
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Graziella RAUT, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [12]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS,
substitué(e) par Me VULCAIN Marielle avocat(e) au barreau de VANNES
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [N], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00276
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 octobre 2019, [J] [R], salarié de la société [13], a été victime d’un accident du travail qui a fait l’objet d’une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [8].
M. [R] a été déclaré consolidé le 1er juin 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 70 %.
Par courrier recommandé posté le 16 mai 2024, [J] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours tendant à voir reconnaître que l’accident du travail dont il a été victime est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024, puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 24 mars 2025.
A cette date, [J] [R] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
— dire et juger que l’accident dont a été victime M. [J] [R] a un caractère professionnel et est dû à la faute inexcusable de la société [13],
— ordonner aux termes de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale la majoration de la rente,
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime,
— dire que cette majoration sera payée par la caisse qui en récupérera le capital représentatif auprès de l’employeur,
— accorder à M. [R] une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices, somme qui sera directement versée par la [11],
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices,
— ordonner une expertise médicale au bénéfice de M. [R] avec pour mission de décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, avant et après l’accident, les lésions occasionnées par celui-ci et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués, de décrire précisément les lésions dont il est atteint et de fournir tous les éléments permettant au tribunal d’apprécier ses préjudices personnels,
— dire et juger que les frais de cette expertise seront à la charge de la caisse qui en assurera le recouvrement auprès de l’employeur,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société [13] à verser à M. [R] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner en tous les dépens de l’instance.
En défense, la société [13] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
— constater que la société [13] s’en rapporte à la décision du tribunal sur la reconnaissance de faute inexcusable,
— constater que la société [13] formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— fixer la mission de l’expert tous chefs de préjudices indemnisés directement ou indirectement par le livre IV du code de la sécurité sociale et l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence qui en est découlée,
— limiter le montant de la provision à 5000 €,
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée en la cause, la [8] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle indiquait s’en remettre à la décision du tribunal sur la question de savoir si la société [13] avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [R] le 17 octobre 2019.
Elle indiquait que dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue, elle s’en rapportait à la justice quant à la demande de fixation de la majoration de la rente à son maximum et à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices de M. [R].
Elle sollicitait la condamnation de la société [13] à lui rembourser toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance y compris les frais d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
En vertu du contrat de travail le liant au salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ainsi, en application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur doit édicter des règles efficaces de sécurité, veiller à leur bonne exécution, instruire le personnel appelé à les appliquer et donner les consignes et instructions qui s’imposent. Lorsque les salariés travaillent dans des conditions intrinsèquement dangereuses, l’employeur doit mettre en place les moyens appropriés pour les protéger au mieux et évaluer au préalable les risques pour leur santé ou leur sécurité.
Il appartient au salarié qui prétend être victime d’une faute inexcusable de son employeur d’apporter la preuve que ce dernier avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il s’est abstenu de prendre toute mesure propre à faire cesser ce danger.
En l’espèce, Le 27 septembre 2024, la société [13] a été reconnue coupable des faits qui lui étaient reprochés à savoir :
— Pour avoir à [Localité 14], le 17 octobre 2019 et le 23 octobre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, employé [J] [R], [P] [M], [I] [A], [O] [F] sur un chantier de bâtiment et de travaux publics sans mise à disposition de moyens de protection individuelle, en l’espace des gilets de sauvetage, qui a prévu par l’article L. 4741-1 alinéa 1 5°, article R. 4534-1, article R.4534-131, article R.4534-132, article R.4534-133, article R. 4534-134, article R.4534-135, article R.4534-136 du code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 al. 1 et 9 et L. 4741-5 al. 1 du code du travail.
— Pour avoir à [Localité 14], le 17 octobre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre d’une relation de travail, par violation manifestement délibérée d’obligations particulières de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement, en l’espèce :
* en mettant à disposition des travailleurs un équipement de travail sans information suffisante : en l’espèce n’informant par M. [J] [R] des conditions d’utilisation de la mini pelle et de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles (notamment pluie abondante, travail à proximité de l’eau).
* en mettant à disposition des travailleurs un équipement de travail mobile et destiné au levage de charge dans des conditions ne permettant pas de préserver leur sécurité : en l’espèce en mettant à disposition de ses travailleurs une mini-pelle pour effectuer des opérations de déchargement, équipement implanté sans contrôle effectif de l’employeur à proximité immédiate d’un cours d’eau, et sur un terrain instable en raison de la nature du sol (berge) et de la pluviométrie importante des jours ayant précédés l’accident.
— involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois à la personne de [J] [R], faits prévus par l’article 222-21 al 1, article 121-2, article 222-19 du code pénal et réprimés par l’article de 122-21, l’article 222-19, l’article 131-38, l’article 131-39 2°,3°, 4°, 8°, 9° du code pénal et l’article L. 4741-2 du code du travail.
La société [13] n’a pas fait appel de cette condamnation qui est aujourd’hui définitive.
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’existence d’une condamnation pénale pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur a eu conscience du danger auquel il exposait son salarié sans prendre les mesures nécessaires pour l’en protéger, et ainsi commis, au sens de la législation sociale, une faute inexcusable (Cass. Soc. 12 oct. 1988, n° 86-18.758 ; Cass. Civ. 2e, 25 avril 2013, n° 12-12.963 ; Cass. Civ. 2e, 7 mai 2015, n°13-25.984).
La faute inexcusable de la société [13], employeur de [J] [R], est établie en l’espèce.
SUR LA MAJORATION DE LA RENTE
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale indique :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. »
Il sera fait droit à la demande de majoration maximum de la rente présentée par [J] [R].
Il convient également de préciser que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de [J] [R].
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale indique :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale indique :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et n° 21-23.947), la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées avant et après consolidation et également pour l’atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.
En application de ces textes et jurisprudences, peuvent être indemnisés les préjudices suivants :
. assistance d’une tierce personne avant consolidation
. déficit fonctionnel temporaire
. déficit fonctionnel permanent
. préjudice d’agrément
. souffrances physiques ou morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent donc celles antérieures à la consolidation
. préjudice sexuel
. aménagement du logement ou du véhicule
. frais d’assistance à expertise
. préjudice esthétique temporaire et définitif
. perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Les éléments versés aux débats par les parties sont insuffisants pour permettre au Tribunal de statuer sur les demandes indemnitaires présentées. Il convient par conséquent d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins d’évaluation du préjudice, la mission de l’expertise étant limitée aux préjudices pouvant être indemnisés.
Les frais d’expertise seront avancés par la [11], et remboursés par l’employeur.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Le pôle social estime que les constats médicaux versés au dossier et le taux d’incapacité permanente de 70 % fixé lors de la consolidation, justifient l’octroi d’une provision de 10 000€.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile indique " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ".
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société [13] est condamnée à verser à M. [R] la somme de 1500 € à ce titre.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’article 514 du code de procédure civile indique :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du code de procédure civile indique :
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
L’article 515 du code de procédure civile indique :
« Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. "
L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale indique :
« Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. "
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société [13], employeur de [J] [R], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont ce dernier a été victime le 17 octobre 2019.
ORDONNE la majoration maximum de la rente présentée par [J] [R].
PRECISE que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de [J] [R].
FIXE la provision devant être versée à [J] [R] à la somme de 10 000 €.
DIT que la [8] sera tenue de verser à [J] [R] les sommes ainsi fixées avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
CONDAMNE la société [13] à rembourser à la [8] l’ensemble des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de 1231-7 du code civil.
Avant dire droit sur les préjudices personnels de la victime,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices.
COMMET le Docteur [L] [S], [Adresse 6]
Avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime [J] [R], sa situation personnelle et médicale, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieurs à l’accident du travail et post accident du travail, et après avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, décrire et évaluer les préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) défini comme étant la " perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime suite à l’accident du travail dont il a été victime, (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…) " et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
— chiffrer le taux éventuel et dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation. Le taux de déficit fonctionnel doit prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
— douleurs physique et morale subies avant et après consolidation : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— préjudice esthétique subi avant et après consolidation : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— donner son avis permettant d’apprécier les éventuels besoins d’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— préjudice d’agrément : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— donner tous les éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— préjudice sexuel et d’établissement : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— frais d’aménagement du logement et du véhicule : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d’en aviser préalablement le magistrat en charge du pôle social.
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DIT que l’expert disposera d’un délai de quatre mois pour accomplir sa mission, et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de la Présidente du Pôle Social de [Localité 15].
RAPPELLE que les parties à l’instance ont la possibilité de demander à être contradictoirement entendues par l’expert conformément à l’article 160 du code de procédure civile.
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [8].
DIT que la société [13] devra rembourser à la [8] l’ensemble des sommes mises à sa charge.
CONDAMNE la société [13] à verser à [J] [R] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RESERVE les dépens.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 13 Octobre 2024 à 14 heures.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
L’ADJOINTE ADMINISTRATIVE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Nathalie DE MARCO Véronique CAMPAS
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