Article R4534-113 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 175 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le travail ne peut commencer que lorsque l'employeur est en possession de l'attestation de mise hors tension écrite, datée et signée par l'exploitant.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 7 septembre 2023, n° 2210211
Rejet

[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. ». Aux termes de l'article R. 4534-113 de ce code : « Le travail ne peut commencer que lorsque l'employeur est en possession de l'attestation de mise hors tension écrite, datée et signée par l'exploitant. » ; aux termes de l'article R. 4564-125 de ce code : " En application des dispositions de la présente sous-section et avant le début des travaux, l'employeur : / 1° Fait mettre en place les dispositifs protecteurs nécessaires ; / 2° Informe les travailleurs, au moyen d'une consigne écrite, sur les mesures de protection à mettre en œuvre lors de l'exécution des travaux. ".

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