Article R4534-110 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 173 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur qui envisage de réaliser des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements s'informe, auprès du service de voirie compétent en cas de travaux sur le domaine public, auprès du propriétaire en cas de travaux sur le domaine privé et, dans tous les cas, auprès du représentant local de la distribution d'énergie électrique, s'il existe des canalisations électriques souterraines, qu'elles soient ou non enterrées, à l'intérieur du périmètre des travaux projetés ou à moins de 1,50 mètre à l'extérieur de ce périmètre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 22 mai 2018, n° 17/00914
Infirmation partielle

[…] M. X ne conteste pas la matérialité des faits, mais soutient que ce câble n'était pas décelable par son équipe, l'employeur n'ayant pas fourni les plans conformes aux dispositions de l'article R. 4534-110 du code du travail et qu'en tout état de cause, ce grief est prescrit en vertu de celles de l'article L. 1332-4 du même code, la procédure disciplinaire n'ayant débuté que le 23 mars 2015.

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