Article R4534-88 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 159 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les travailleurs intervenant sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante, tels que vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôles, ou vétustes, travaillent sur des échafaudages, plates-formes de travail, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux.
Les dispositifs ainsi interposés entre ces travailleurs et la toiture portent sur une étendue de toiture comprenant plusieurs éléments de charpente, dont un à chaque extrémité des dispositifs, et sont agencés de manière à prévenir tout effet de bascule.
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ces dispositifs doivent pouvoir, le cas échéant, être déplacés sans que les travailleurs aient à prendre directement appui sur la couverture.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions13


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 11 septembre 2018, n° 16/04093
Confirmation

[…] L'article R4534-88 du code du travail stipule , en outre, que': «'les travailleurs intervenant sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante, tels que vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôles, ou vétustes, travaillent sur des échafaudages, plates-formes de travail, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux.

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  • Construction·
  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Risque·
  • Dispositif de protection·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Inspection du travail·
  • Accident du travail·
  • Système

2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 1er avril 2010, n° 09/01873
Infirmation partielle

[…] — en faisant travailler les salariés sur une toiture amiante-ciment de faible résistance, sans avoir interposé entre les travailleurs et la toiture un dispositif suffisant, sans que les salariés soient munis d'un système d'arrêt de chute et sans avoir installé de filet en sous-toiture, en violation des articles R 4534-88 et R 4534-89 du code du travail,

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  • Partie civile·
  • Amiante·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Infraction·
  • Embauche·
  • Médecine du travail·
  • Peine·
  • Partie·
  • Sécurité

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 21 novembre 2018, n° 16/03812
Confirmation

[…] d'autre part ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'échafaudage utilisé le jour de l'accident correspondait aux normes applicables ; que le plancher ne pouvait constituer une mesure de protection valide dès lors qu'il était en très mauvais état et que les prescriptions de l'article R.4534-88 du code du travail n'ont pas été respectées dès lors qu'il prenait appui directement sur la couverture ; qu'aucun des salariés ne disposait de harnais de sécurité ; […] Aux termes de l'article R4534-85 du code du travail lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d'une hauteur de plus de trois mètres, […]

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  • Fracture·
  • Faute inexcusable·
  • Salarié·
  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Mesure de protection·
  • Mutualité sociale·
  • Victime·
  • Sécurité
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