Article R4534-77 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 143 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les plates-formes de travail et les boulins supportant leur plancher obéissent aux caractéristiques prévues pour les échafaudages aux articles R. 4323-69 et suivants.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 21 juin 2019, n° 18/01361
Confirmation

[…] En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. […] A ce titre, et au-delà de la disparition des étais, le rapport de l'inspecteur du travail établit que l'assemblage de la plate forme n'était pas réalisée de manière sûre, en violation de l'article R 4534-77 susvisé.

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  • Sécurité·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Bois·
  • Construction·
  • Sociétés·
  • Risque·
  • Provision·
  • Travailleur·
  • Accident du travail
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