Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les plates-formes de travail sont munies, sur les côtés extérieurs :
1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à un mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ;
2° De plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.
[…] Liminairement, il doit être observé qu'en cause d'appel comme devant le tribunal, M. [A] invoque notamment le non-respect des articles R.4534-85 et suivants du code du travail applicables aux 'travaux sur toiture', R.4323-59 du même code concernant des travaux exécutés 'à partir d'un plan de travail', et R.4354-78 (en réalité R4534-78) applicable aux plateformes de travail, passerelles et escaliers'.
[…] — à [Localité 6], le 19 avril 2023, dans le cadre d'une relation de travail, par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne satisfaisant pas aux obligations légales faites à tout employeur concernant les travaux en hauteur et les travaux sur chantier, l'évaluation des risques et la formation délivrée aux salariés concernant les risques liés aux travaux effectués résultant notamment des articles R. 4323-58, R. 4323-59, R. 4534-78, R. 412-21, R. 4141-13, R. 4141-14 et R. 4323-69 du code du travail, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l'espèce 120 jours, sur la personne de [Q] [Y],
[…] Selon les termes de l'article R. 4224-5 alinéa 2 du Code du travail, « Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, sont construits, installés ou protégés de telle sorte que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes. » Il résulte en outre des dispositions de l'article R. 4534-78 du même code que « Les plates-formes de travail sont munies, sur les côtés extérieurs : […] L'article R. 4534-79 du même code dispose enfin que « Les garde-corps des plates-formes de travail sont solidement fixés à l'intérieur des montants. »