Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux / Section 7 : Utilisation de plates-formes de travail, passerelles et escaliers / Sous-section 1 : Plates-formes de travail
Article R4534-78 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les plates-formes de travail sont munies, sur les côtés extérieurs :
1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à un mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ;
2° De plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 31 mars 2017, n° 14/03200
[…] que des gardes corps auraient dû être mis en place pour protéger les opérateurs du risque de chute, que ces gardes corps n'avaient pas été utilisés, qu'aucune instruction écrite n'avait été donnée pour assurer la sécurisation du poste de travail, que cette absence de protection contre le risque de chute est une violation des dispositions des articles R 4534-78 du Code du travail, R 432359 et R 4323-66 du Code, qu'en ce qui concerne la conscience du danger, il résulte d'une lecture du procès-verbal de l'Inspection du Travail qu'un certain nombre de salariés et membres du C.H.S.C.T ont insisté sur le fait qu'il n'y avait plus de culture sécurité au sein de l'entreprise.
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