Article R4534-78 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 144 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les plates-formes de travail sont munies, sur les côtés extérieurs :
1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à un mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ;
2° De plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 31 mars 2017, n° 14/03200
Infirmation partielle

[…] que des gardes corps auraient dû être mis en place pour protéger les opérateurs du risque de chute, que ces gardes corps n'avaient pas été utilisés, qu'aucune instruction écrite n'avait été donnée pour assurer la sécurisation du poste de travail, que cette absence de protection contre le risque de chute est une violation des dispositions des articles R 4534-78 du Code du travail, R 432359 et R 4323-66 du Code, qu'en ce qui concerne la conscience du danger, il résulte d'une lecture du procès-verbal de l'Inspection du Travail qu'un certain nombre de salariés et membres du C.H.S.C.T ont insisté sur le fait qu'il n'y avait plus de culture sécurité au sein de l'entreprise.

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Passerelle·
  • Victime·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Transport·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Inspection du travail·
  • Entreprise utilisatrice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).