Article R4534-75 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 141 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers sont :
1° Construits de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale ;
2° Construits et entretenus de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de trébuchement ou de glissement de personnes ;
3° Maintenus libres de tout encombrement inutile ;
4° Constamment débarrassés de tous gravats et décombres.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour d'appel de Montpellier, 10 septembre 2009, n° 09/00362
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 5°, L.4321-1, L.4321-4, R.4534-1, R.4534-75, R.4534-76, H, I, XXX, J, R.4534-84 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1,AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail

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  • Ascenseur·
  • Travail·
  • Partie civile·
  • Sécurité sociale·
  • Plan·
  • Plateforme·
  • Ministère public·
  • Action publique·
  • Protection·
  • Public

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre b, 29 novembre 2011, n° 10/03111
Infirmation

[…] La SA AXA FRANCE IARD et la SARL JDS CONSTRUCTION ont conclu le 10 octobre 2011, demandant à la Cour de : 'Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 141 du décret du 8 janvier 1965 (désormais intégré à l'article R.4534-75 du Code du travail), ' Juger que la responsabilité de la société JDS est intégralement exonérée par la faute de la victime, cause exclusive du dommage, ' Consécutivement, réformer le jugement entrepris et dire n'y avoir lieu à garantie de la société AXA FRANCE,

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  • Construction·
  • Assistant·
  • Carreau·
  • Responsabilité·
  • In solidum·
  • Préjudice·
  • Avoué·
  • Compagnie d'assurances·
  • Comptable·
  • Profession indépendante

3Cour d'appel de Montpellier, 10 septembre 2009, n° 09/00362
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 5°, L.4321-1, L.4321-4, R.4534-1, R.4534-75, R.4534-76, H, I, XXX, J, R.4534-84 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1,AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail

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  • Travail·
  • Partie civile·
  • Sécurité sociale·
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  • Plateforme·
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  • Action publique·
  • Protection·
  • Public
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