Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers sont :
1° Construits de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale ;
2° Construits et entretenus de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de trébuchement ou de glissement de personnes ;
3° Maintenus libres de tout encombrement inutile ;
4° Constamment débarrassés de tous gravats et décombres.
[…] Y réplique que son poste de travail l'amenait à utiliser fréquemment des escaliers, qu'il résulte des articles R.4224-3, R.4224-18 et R.4534-75 du code du travail que les lieux de travail et en particulier les escaliers doivent être maintenus libres de tout encombrement inutile, que lors de son accident il a chuté dans un escalier encombré, que son employeur ne justifie pas avoir évalué les risques, les plans de prévention dont il se prévaut étant postérieurs à son accident du travail, […]
[…] En application des articles R.4224-3, R.4224-18 et R.4534-75 du code du travail, les lieux de travail doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre et les escaliers doivent, en particulier, permettre la circulation être maintenus libres de tout encombrement inutile.
[…] La SA AXA FRANCE IARD et la SARL JDS CONSTRUCTION ont conclu le 10 octobre 2011, demandant à la Cour de : 'Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 141 du décret du 8 janvier 1965 (désormais intégré à l'article R.4534-75 du Code du travail), ' Juger que la responsabilité de la société JDS est intégralement exonérée par la faute de la victime, cause exclusive du dommage, ' Consécutivement, réformer le jugement entrepris et dire n'y avoir lieu à garantie de la société AXA FRANCE,