Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 24/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM SEINE SAINT [ Localité 4 ], Société [ 1 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01894 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z56D
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01894 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z56D
N° de MINUTE : 26/00422
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jérémie SIBERTIN-BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Margaux ORSINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
CPAM SEINE SAINT [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [S] [K], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Margaux ORSINI, Me Jérémie SIBERTIN-BLANC
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01894 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z56D
Jugement du 18 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [V] a été engagé par la société [2], en qualité d’employé polyvalent, à compter du mois d’octobre 2014. A la suite d’un transfert d’activité, le contrat de travail de M. [V] a été transféré à la société de [1] à compter du mois de mars 2019.
La société [1] exerçant sous le nom commercial [3] est spécialisée dans la fabrication et la vente de pizzas et de produits assimilés sur place, à emporter et en livraison. Par avenant du 17 février 2020, Monsieur [V] a été promu en qualité de « Premier Equipier ».
Le 29 juillet 2020, M. [V] a été victime d’un accident du travail, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis.
Par courrier du 19 juillet 2023, la CPAM a notifié à M. [V] sa décision de fixer son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% à compter du 18 juillet 2023 en relation avec son accident du travail du 29 juillet 2020.
Par courrier du 23 septembre 2022, la CPAM a informé à M. [V] de « l’absence de réponse de la société SARL [1] » dans le cadre de la procédure amiable qu’il a engagé en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par requête reçue le 23 septembre 2024 au greffe, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir reconnaître que son accident du travail du 29 juillet 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 décembre 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2025, puis à celle du 1er décembre 2025, à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, M. [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Juger sa requête recevable et bien fondé ;
— Juger que de son employeur, la société [1], a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 29 juillet 2020 ;
En conséquence,
A titre principal,
— Fixer la majoration du capital jusqu’à concurrence de 100% de l’indemnité versée ;
— Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes au titre de la réparation de son préjudice :
40.000 Euros au titre du préjudice né des souffrances physiques et morales5.000 Euros au titre du préjudice esthétique20.000 Euros au titre du préjudice d’agrément75.000 Euros au titre de la perte de chance ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle35.739 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire63.200 Euros au titre de l’assistance d’une tierce personne- Juger que ces sommes lui seront directement versées par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de l’employeur conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire, désigner tel médecin-expert judiciaire, afin de procéder à 1'évaluation de ses préjudices ;
En toute hypothèse,
— Condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Prononcer 1'exécution provisoire de la décision à intervenir
Au soutien de ses demandes, M. [V] fait valoir qu’il a alerté son employeur, dès le mois de juin, du risque qui s’est matérialisé par son accident du 29 juillet 2020, de sorte qu’il peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable édictée à l’article 4131-4 du code du travail. Il fait en outre valoir qu’un accident similaire est survenu postérieurement au sien dans le même escalier ce qui établit sa dangerosité et le caractère inadapté de son usage dans un contexte, de surcroît, de manque structurel d’effectif, exposant les salariés à une surcharge de travail les menant à travailler dans la précipitation et à manquer de prudence.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée par l’absence de toute formation à la sécurité et à la manutention de charge, les défaillances dans l’accès à la médecine du travail et le défaut d’évaluation des risques auquel il expose ses salariés. Il soutient que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque de chute dans l’escalier inadapté à l’usage qui en est fait, ce qui est confirmé par la survenance d’un second accident en 2022 et que l’employeur n’a entrepris aucune action pour prévenir le risque.
Sur les conséquences de la faute inexcusable, si elle devait être retenue, M. [V] fait valoir qu’il a souffert de préjudices importants dans la suite de cet accident, justifiant les sommes qu’il réclame à ce titre, et à défaut qu’une expertise médicale est afin d’évaluer ses préjudices.
Par des conclusions (n°2) déposées et soutenues à l’audience, la société [1], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter M. [V] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de sa part, à l’origine de son accident du travail du 29 juillet 2020 ;
— A titre subsidiaire, limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices personnels énumérés par l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale et aux préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— En toute hypothèse, débouter M. [V] de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, la société [1] fait valoir que M. [V] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable de l’employeur qu’il invoque. Ainsi celui-ci n’établit pas la conscience du danger qu’il avait ou aurait avoir ni du défaut de mesures de sécurité dans la mesure où il se contente de produire les mêmes pièces que dans le litige qui les oppose concernant le motif de son licenciement. L’employeur réfute toute alerte du salarié sur l’éventuelle dangerosité de l’escalier dans lequel s’est produit l’accident et souligne qu’aucun accident de la sorte n’est survenu avant cette date. Elle fait, en outre, valoir qu’au moment de l’accident le salarié était expérimenté du fait de son ancienneté dans ses fonctions et que l’escalier ne présente aucun risque spécifique, en témoigne l’absence de suite donnée par le CSE après signalement de l’accident à ses membres. Elle souligne, à cet égard, que les marches de l’escalier sont antidérapantes et qu’une rampe permet aux salariés de se tenir lors de montée ou descente. Sur les mesures qu’elle a prise pour préserver son salarié des risques, la société [1] assure qu’une formation en e-learning sur la prévention des risques professionnels était à la libre disposition du salarié de manière permanente.
Elle expose enfin que, dans l’hypothèse où le Tribunal judiciaire de Bobigny reconnaîtrait l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, il conviendrait d’ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire en limitant la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du même code et s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément sollicité par le demandeur.
Par des observations orales, la CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, indique qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable, sollicite la désignation d’expert pour l’évaluation des éventuels préjudices de l’assuré ainsi que le bénéfice de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Il ressort de l’article L. 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu d’évaluer les risques causés par l’activité dans le but de les limiter, et d’établir un document unique qui doit être mise à jour annuellement.
L’article R. 4121-1 du même code, prévoit, sous peine de sanctions pénales, que : “l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement”.
En application des articles R.4224-3, R.4224-18 et R.4534-75 du code du travail, les lieux de travail doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre et les escaliers doivent, en particulier, permettre la circulation être maintenus libres de tout encombrement inutile.
Aux termes de l’article R. 4541-2 du code du travail : “on entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs”.
L’article R. 4541-5 du même code prévoit que « lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1º Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2º Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible ».
Par ailleurs, l’article R. 4541-6 du même code dispose que « pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte :
1° Des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité ;
2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture ».
L’article R. 4541-8 du code du travail précise que « L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1º D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6.
2º D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles ».
L’article R. 4541-9 du code du travail, prévoit pour sa part que « Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l’aide d’une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise ».
Selon l’article L. 4131-4 du code du travail, « Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ».
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de la maladie professionnelle, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur implique que les circonstances de l’accident soient clairement définies.
En l’espèce, il est constant que les circonstances de l’accident de M. [V], survenu le 29 juillet 2020, sont clairement établies et non contestées. Le fait accidentel consiste ainsi en une chute du salarié dans un escalier en colimaçon situé dans le restaurant où il travaille, alors qu’il descendait ranger un pack de boissons au sous-sol.
Sur la présomption de faute inexcusable
Le requérant se prévaut du bénéfice des disposition de l’article 4131-4 du code du travail précité, soutenant qu’il a informé son employeur d’un risque qui s’est matérialisé par la survenance de son accident du travail du 19 juillet 2020.
Il invoque, à cet égard, un courrier électronique du 4 juillet 2020 dans lequel il évoque des difficultés de planning et de manque de personnel pour la livraison des commandes perturbant l’organisation de son travail. Il termine en indiquant : « Ces conditions de travail son inadmissible et éreintante ».
Si le salarié informe l’employeur de dysfonctionnements dans l’organisation du travail, il n’évoque pas spécifiquement de risque lié à l’escalier menant à l’espace de stockage, ni de quelconques difficultés relatives à la manutention des charges.
Dans ces conditions il ne peut être considéré que le salarié a alerté son employeur sur un danger qui s’est matérialisé.
Il sera donc débouté de sa demande fondée sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de droit.
Sur la conscience du danger
Deux éléments caractérisent, en l’espèce le fait accidentel survenu le 19 juillet 2020, la chute dans l’escalier ainsi que la manutention de charge.
Il résulte des textes qui précèdent qu’une réglementation spécifique existe sur la manutention de charge ainsi que sur l’aménagement des lieux de travail qui doivent être sécuritaires.
En outre, le risque de chute est un risque des plus courant en cas d’usage d’un escalier sur le lieu de travail, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’une voie de passage de marchandises livrées et destinées à être entreposées.
Il y a donc lieu de considérer que l’employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience des risques liés à l’usage des escaliers, d’autant plus à l’occasion des opérations de manutention de charges.
Sur les mesures de prévention
Il convient de constater que l’employeur, qui est soumis à une obligation d’évaluation des risques professionnels par la mise en place d’un document unique d’évaluation des risques, cela depuis le 5 novembre 2001, date d’entrée en vigueur du décret n° 2001-1016 ayant introduit l’article R. 4121-1 du code du travail, anciennement R. 230-1 du même code, ne présente aucun document d’évaluation des risques, notamment des risques de chute ou des risques liés au port de charges.
Cette seule circonstance permet de caractériser un manquement de sa part à son obligation de sécurité, laquelle revêt, en application des textes qui précèdent, le caractère d’une faute inexcusable.
Par ailleurs, si la société [1] fait valoir que M. [V] a eu accès à une formation à la sécurité, elle n’en justifie pas.
Il s’en suit que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur, la société [1], sont réunies et que cette faute est une cause, a minima, nécessaire de l’accident du travail de M. [V] survenu le 29 juillet 2020.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la demande de majoration
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code de la sécurité sociale, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[…]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
[…]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, les lésions de M. [V], prise en charge consécutivement à son accident du travail du 29 juillet 2020, ont fait l’objet d’une décision de consolidation, notifiée par courrier du 19 juillet 2023 de la CPAM à l’assuré, fixée à la date du 18 juillet 2023. La notification fait également état de la décision de retenir un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % pour « les séquelles pour une épaule gauche chez un droitier consistant en une diminution importante de l’abduction […] ».
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable est reconnue, il convient de faire droit à la demande de majoration du capital.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices, y compris le déficit fonctionnel permanent, nécessite une expertise médicale, elle sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM et dire que la société [1] devra rembourser à la CPAM les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de réserver ces demandes jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mixte, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident du travail du 29 juillet 2020 subi par M. [C] [V] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;
Ordonne la majoration du capital attribué à M. [C] [V], au maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Fait droit à l’action récursoire de la CPAM de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de la société [1],
Avant dire droit, sur la réparation de son préjudice, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le Docteur [R] [D] ,
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 1]
Laquelle aura pour mission après avoir examiné M. [C] [V], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des troubles, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre la maladie, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,Préciser la situation professionnelle de la victime avant la maladie professionnelle, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de celle-ci sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant,Chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, qui n’est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 30 juin 2026,
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis ;
Fixe à la somme de 820 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Bobigny avant le 25 mars 2026 par la caisse d’assurance maladie de la Seine – Saint- Denis,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du
21 septembre 2026 à 11 heures -
[Adresse 5]
[Adresse 6] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Préjudice ·
- Sinistre ·
- Assemblée générale ·
- Canalisation ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Civil
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Revolving ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Intervention volontaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Structure ·
- Rôle ·
- Qualités ·
- Europe
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Guinée ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Fiche
- Caravane ·
- Enquête ·
- Sinistre ·
- Habitation ·
- Assurances ·
- Photographie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grêle ·
- Preuve ·
- Véhicule
- Commandement ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation ·
- Bail commercial ·
- Pièces ·
- Entretien ·
- Délai ·
- Demande ·
- Gaz
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- Sécurité
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Avis ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Risque professionnel ·
- Maladie ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Activité professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.