Article R4534-40 du Code du travail
Article R4534-39
Article R4534-41

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans tous les ouvrages souterrains, les risques d'éboulement ou de chutes de blocs sont prévenus, selon des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage :
1° Soit au moyen d'un soutènement appuyé ou suspendu et d'un garnissage approprié à la nature des terrains ;
2° Soit grâce à la surveillance, au sondage et à la purge méthodique des parements et de la couronne.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5

1Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 2, 26 octobre 2018, n° 16/01879Confirmation

[…] CPAM Q-R […] Selon les dispositions de l'article R4534-40 du code du travail, dans tous les ouvrages souterrains, les risques d'éboulement ou de chutes de blocs sont prévenus, selon des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage :

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[…] – L'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 4534-40 du code du travail qui impose une surveillance, un sondage et la purge méthodique des parements et de la couronne ; […]

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 8 mars 2024, n° 22/02760Confirmation

[…] En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. […] * de l'article R. 4534-40 du code du travail : « Dans tous les ouvrages souterrains, les risques d'éboulement ou de chutes de blocs sont prévenus, selon des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage : […] * de l'article R. 4534-41 du même code : « Les parois des puits et des galeries souterraines, le toit de ces dernières, ainsi que les travaux de consolidation réalisés ou les dispositifs de soutènement sont examinés :

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