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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 20/02164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Décembre 2024
Florence AUGIER, présidente
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
[P] SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 07 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Décembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [M] [J] C/ Société [15]
N° RG 20/02164 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VKSO
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La société [15], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [J]
Société [15]
[11]
la SELARL [14]
la SELARL TEYSSIER [7]
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
la SELARL TEYSSIER [7]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [J], embauché par la société [15] le 3 octobre 2016 en qualité de maçon, a été victime d’un accident du travail le 24 avril 2017.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 25 avril 2017 mentionne au titre des circonstances de l’accident survenu le 24 avril 2017 à 15 h : « la victime creusait en partie haute de la galerie, une plaque de terre d’environ 500 litres s’est détachée lui faisant perdre l’équilibre ».
Immédiatement transporté à la clinique de la Sauvegarde, M. [J] a été victime suite à cet accident de traumatismes par écrasement : une entorse du genou gauche, une contusion du bras gauche et une contusion de l’épaule droite.
Son état a été déclaré consolidé par la [11] le 1er novembre 2019 avec attribution d’un taux d’IPP de 15 %.
M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 2 novembre 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail du 24 avril 2017.
M. [J] sollicite la majoration au taux maximum de la rente versée par la [10], l’organisation d’une mesure d’expertise afin de déterminer les préjudices subis ainsi que l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Il conclut à la condamnation de la société [15] à lui verser 2 000 euros au titre l’article 700 du CPC et sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [J] fait valoir que :
– Alors qu’il intervenait avec un marteau-piqueur pour creuser une galerie dans la terre, il a été victime d’un éboulement de la galerie supérieure qui l’a écrasé puis éjecté du trou qu’il creusait ;
– La société [15] spécialiste de la rénovation de tunnels et de réhabilitation de galerie de collecteur était nécessairement informé des risques d’effondrement des galeries sur les salariés ;
– La galerie sur laquelle il intervenait n’était pas sécurisé aux motifs que rien n’était prévu pour prévenir les éboulements de terre lors du creusement des galeries ainsi qu’en attestent l’autre salarié présent lors de l’accident ;
– L’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 4534-40 du code du travail qui impose une surveillance, un sondage et la purge méthodique des parements et de la couronne ;
– L’employeur ne justifie d’aucun plan de prévention des risques et un sondage aurait pu permettre de savoir si le terrain était meuble et prévenir les risques d’éboulement ;
– Le [9] a été saisi de l’accident afin de procéder à une enquête et la société [15] ne fournit pas le compte rendu d’enquête diligentée par le [9] ;
– la société [15] ne justifie pas non plus d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé pourtant obligatoire sur chaque chantier en application des dispositions de l’article L. 4532-9 du code du travail.
M. [J] fait sommation à la société [15] de produire le compte rendu d’enquête diligentée par le [9] et conclut que la société [15] ne justifie d’aucune mesure de prévention.
Il souligne que les plans préventions versées aux débats ne concernent pas la période pendant laquelle l’accident est survenu et ne peuvent donc démontrer la mise en œuvre de mesures adaptées de prévention aux risques d’éboulement à la date du 24 avril 2017.
Il précise que le terrassement qu’il effectuait au moment de l’accident avait justement pour objet de préparer le terrain pour ensuite poser les éléments de protection.
Il fait valoir que ce sont bien les manquements de la société [15] à ses obligations en matière de prévoyance des risques qui sont à l’origine de l’accident du 24 avril 2017.
La société [15] répond que M. [J] ne rapporte pas la preuve des circonstances précises de son accident et qu’en cas de circonstances indéterminées la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue.
Elle expose que :
– le chantier sur lequel M. [J] travaillait était un chantier de plusieurs années commandé par la métropole du [Localité 12] [Localité 13] et qui consistait à la réalisation de travaux d’entretien, de reconnaissance, de construction et de consolidation de galeries ;
– des plans de prévention ont bien été réalisés qui démontrent que tous les salariés étaient équipés des équipements de protection individuelle obligatoires et qui retracent les mesures de sécurité collective mises en place sur le chantier lors du travail en galerie ;
– le plan de prévention applicable était celui ayant débuté le 8 mars 2016 et initialement prévu jusqu’au 31 mars 2017 mais qui a été prolongé jusqu’au 29 janvier 2018 ;
– en toute hypothèse les mesures de prévention étaient les mêmes de 2016 à 2018;
– en cas d’opération de creusement d’un puits d’accès et de confortement d’une galerie, il est expressément prévu la mise en place d’un blindage qui protège les salariés d’un risque d’éboulement et les salariés avaient à leur disposition des faux- chapeaux qui doivent être mis en place après les tôles lors de cette opération de blindage ;
– les déclarations de M. [F] sont particulièrement surprenantes puisqu’il est absolument mensonger d’attester que les salariés étaient sans protection dès lors que les salariés doivent blinder la galerie avant de procéder au terrassement afin d’assurer leur sécurité.
– des visites de chantier étaient réalisés régulièrement et le compte rendu de la visite du 24 février 2017 établie que le blindage était en place ;
– la visite du 4 avril 2017 soit 20 jours avant l’accident ne constate aucune anomalie concernant la sécurité sur le chantier et le risque d’éboulement.
La société [15] fait valoir qu’elle a respecté ses obligations légales ; que les travaux à réaliser empêchent de sonder les sols en amont de l’avancement des galeries.
Par ailleurs l’absence de document unique d’évaluation des risques n’est pas suffisante à elle seule pour apporter la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur alors par ailleurs que la société détient de nombreuses certifications.
Elle note que l’article R. 4534-40 du code du travail prévoit des dispositions alternatives de sorte que dès lors que le risque d’éboulement était prévenu par l’enfilage des tôles sur des cintres préalablement montés dans la galerie, il n’y avait pas d’obligation de sondage ou de purge méthodique des parements et de la couronne.
Elle précise que M. [J] a une certification d’aptitude à travailler en espace confiné obtenu le 4 et 5 janvier 2017 et qu’il est justifié de quarts d’heure de sécurité réalisés fréquemment sur le chantier ; que le salarié a donc été correctement formé au poste qu’il occupait.
Elle conclut au rejet des demandes et sollicite à titre subsidiaire que la mission d’expertise exclut expressément la perte de chance de promotion professionnelle.
Par jugement avant-dire droit en date du 23 septembre 2024, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité la société [15] à produire les procès-verbaux du [9] sur la période du 24 avril 2017 au 24 avril 2018.
La société [15] explique qu’elle n’est pas en mesure de communiquer ces documents en raison d’une attaque informatique survenue le 16 février 2020 entraînant la perte de nombreux documents stockés sur les serveurs.
Monsieur [J] répond que la société n’a pas fait d’efforts pour retrouver ces documents alors qu’ils ont nécessairement été communiqués aux membres du [9].
La [11] régulièrement convoquée n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
En application des articles L. 452-1 du CSS et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage.
M. [J] a été embauché à compter du 3 octobre 2016 en qualité de maçon par la société [15] qui a pour activité la construction et l’entretien de tunnels.
L’accident s’est produit le 24 avril 2017 à 15 heures sur le chantier Galerie de [Localité 16] [Adresse 5] à [Localité 17].
La déclaration d’accident du travail établit par l’employeur mentionne au titre des circonstances de l’accident : « la victime creusait en partie haute de la galerie, une plaque de terre d’environ 500 litres s’est détachée, lui faisant perdre l’équilibre. »
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente versée aux débats par Monsieur [J] permet de retenir que ce dernier a été victime à la suite de cet accident de traumatisme par écrasement avec entorse du genou gauche, contusion de l’épaule droite et du bras gauche.
M. [J] verse au débat l’attestation d’un collègue de travail : M. [F] (attestation que rien ne permet d’écarter des débats alors qu’il n’est pas contesté qu’il travaillait en binôme avec M. [J] le jour de l’accident) qui déclare que l’accident s’est produit alors qu’ils étaient en train de procéder avec M. [J] à un terrassement avec un marteau-piqueur à air comprimé sur une hauteur de 2 mètres 50 sur le talus ; qu’ils piquaient sur l’argile pour pouvoir décaisser un maximum de surplus sur les extrémités et sur le haut ; que cette manœuvre de piquage du terrain pour pouvoir ensuite passer le blindage en tôle est très dangereuse car à ce moment précis chaque fois qu’ils posaient un cadre ou un autre, ils étaient confrontés à un terrassement dangereux car ils étaient sans protection au-dessus et à tout moment l’éboulement pouvait arriver.
M. [F] précise que ce jour du lundi 24 avril 2017 dans l’après-midi, il a entamé le terrassement avec le marteau-piqueur puis a ensuite donné le relais à M. [J] car il s’agit de travaux très physiques (ils échangent ainsi de poste plusieurs fois dans la journée pour réaliser le terrassement) ; qu’au moment du terrassement par M. [J] un gros effondrement de terrain s’est produit que ce dernier a ramassé de plein fouet, M. [J] a été éjecté du talus de plus de 2 mètres de haut ; qu’il est allé le secourir et le sortir de la galerie, ce dernier arrivait à peine à marcher tant il était douloureux et tremblant et même ses habits de travail étaient déchirés.
Il ne peut être retenu au vu de cette attestation que les circonstances de l’accident sont indéterminées ni que l’accident puisse être qualifié de bénin.
Il résulte en effet de cette description que M. [J] travaillait avec M. [F] dans la galerie ; qu’ils se trouvaient en hauteur sur un talus de plus de 2 mètres de haut afin de décaisser la terre sur les extrémités et sur le haut de la galerie à l’aide d’un marteau-piqueur à air comprimé ; qu’ils alternaient chacun leur tour l’utilisation du marteau-piqueur et lorsque ce fut le tour de M. [J] un effondrement de terrain s’est produit éjectant ce dernier du talus et lui occasionnant des traumatismes par écrasement.
La société [15] ne verse au débat aucun élément de nature à expliquer les conditions de la survenue de l’éboulement et à contredire les explications du témoin.
Contrairement à ce qu’indique l’employeur les rapports médicaux versés aux débats établissent que l’accident a été d’une certaine gravité dès lors que M. [J] a été victime de traumatismes par écrasement avec une entorse du genou gauche, de contusions au bras gauche et de contusions à l’épaule droite, les examens ultérieurs ayant révélé une fracture du bord antéro-supérieure de la glène de l’épaule droite.
La société [15] qui est spécialisée dans la construction et l’entretien de tunnels et qui se prévaut d’un respect particulier des règles de sécurité ne peut ignorer la gravité de l’accident dont M. [J] été victime et a dû nécessairement analyser les circonstances de cet accident afin d’éviter qu’il puisse se reproduire.
Il ne peut être retenu que M. [J] bénéficiait de protection suffisante consistant dans la pose de blindage dans la galerie dès lors que son travail consistait justement à décaisser la terre sur les extrémités et sur le haut de la galerie avant de pouvoir poser le dit blindage.
Comme l’explique M. [F], le travail qu’ils réalisaient au moment l’accident a pour finalité de creuser la galerie de sorte que le blindage ne peut être posée qu’après.
Ce travail réalisé sans protection est particulièrement dangereux et présente des risques spécifiques.
Ainsi l’article R. 4534-40 du code du travail prévoit que :
« Dans tous les ouvrages souterrains, les risques d’éboulements ou de chute de blocs sont prévenus, selon les modalités appropriées à la hauteur de l’ouvrage :
1° soit par le moyen d’un soutènement appuyé ou suspendu ou d’un garnissage approprié la nature des terrains ;
2° soit grâce à la surveillance, aux sondages et la purge méthodique des parements et de la couronne. »
Il résulte de la description du travail accompli par les ouvriers au moment de l’accident que le soutènement invoqué par la société [15] n’était pas envisageable puisqu’il s’agissait de creuser au marteau-piqueur la terre se trouvant sur les extrémités et sur le haut de la galerie et qu’il convenait en conséquence de mettre en place d’autres mesures de prévention à savoir une surveillance, des sondages et/ou la purge méthodique des parements et de la couronne.
La société [15] ne justifie par aucune des pièces versées avoir rempli ses obligations à ce titre et avoir mis en place les moyens de prévention nécessaires.
Il y a lieu par ailleurs de noter que les plans de préventions versées aux débats mentionnent bien que l’excavation du terrain précède le blindage ; qu’en effet même s’il est indiqué « excavation et simultanément mise en place du blindage », ce dernier ne peut être posé qu’immédiatement après le creusement réalisé par les ouvriers et non pas en même temps, du sorte que le blindage allégué ne peut protéger les salariés en train d’excaver le terrain.
La société [15] verse uniquement au débat les attestations du chef de chantier et d’un autre salarié qui étaient présents au moment de l’accident mais qui ne donnent aucune information concrète sur l’accident en litige et qui se bornent à indiquer que les règles de sécurité sont respectées de façon générale par la société.
Elle ne produit pas non plus le rapport d’enquête du [9].
La société [15] qui avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ne justifie pas avoir pris les mesures adéquates pour prévenir sa santé et sa sécurité et a dès lors manqué à son obligation de sécurité et commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente.
Compte tenu des circonstances de l’accident Monsieur [J] n’a pas commis une telle faute.
En conséquence la rente attribuée à Monsieur [J] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.
Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu’il soit alloué à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Avant-dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale judiciaire de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices.
Par décision n° 2010 -8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert doit donc avoir pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par M. [J], sans qu’il ne soit nécessaire à ce dernier, à ce stade de la procédure, de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
L’équité commande qu’il soit alloué la somme de 2 000 euros à M. [J] au titre de l’article 700 du CPC.
L’exécution provisoire ne sera pas prononcée en l’état de la mesure d’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] le 24 avril 2017 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur : la société [15].
Ordonne la majoration de la rente servie à Monsieur [J] à son taux maximum.
Alloue à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Avant-dire droit sur l’indemnisation :
Ordonne une expertise médicale de M. [M] [J].
Désigne pour y procéder le Docteur [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
*se faire communiquer le dossier médical de M. [M] [J],
*examiner M. [M] [J],
*détailler les blessures provoquées par l’accident du 24 avril 2017,
*décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du 24 avril 2017 et de la rechute éventuelle et indiquer les gestes devenus limités ou impossibles,
*indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
*indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
*dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale,
* dire si la victime subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux .
*dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
*dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
*donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
*évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
*évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
*évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
*évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident,
*donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
*dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
*dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations et réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qui leur aura donné ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations et réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui ont été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de LYON dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties.
Dit que la [8] doit faire l’avance des frais de la provision et de l’expertise médicale et pourra recouvrer directement auprès de l’employeur les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise.
Condamne la société [15] à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dit que la [8] doit faire l’avance des frais de la provision et de l’expertise médicale et pourra recouvrer directement auprès de l’employeur les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise.
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Réserve les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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