Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Après une période de pluie ou de gel, il est procédé à un examen du talus des fouilles en excavation ou en tranchée. S'il y a lieu, le blindage est consolidé.
L'employeur fait procéder à cet examen par une personne compétente. Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur le registre de sécurité.
[…] L'assuré critique en premier lieu le raisonnement du premier juge en ce que même si les dispositions de l'article R. 4524-34 du code du travail qui précisent que les mesures de protection des parois des fouilles en tranchée ne sont pas requises lors du travail de mise en place du dispositif de sécurité, ces dispositions ne sauraient écarter la responsabilité de la S.A.S. [16] qui demeure, en tout état de cause, garante de la sécurité de ses salariés sur le chantier. […] faits commis le 15 avril 2013 à Landivisiau sur le fondement des articles L. 4741-1, alinéa 1, 5°, R. 4534-1, R. 4534-22, R. 4534-24, R. 4534-26, […] R. 4534-28, R. 4534-31, R. 4534-33, R. 4534-34, R. 4534-38, L. 4741-1, alinéas 1 et 9, […]
[…] évoquant les intempéries du 9 février et l'existence d'un terrassement effectué plusieurs années auparavant au même endroit ; que la société aurait dû être particulièrement vigilante sur les mesures de sécurité à prendre et notamment sur la nécessité de poser un blindage ou un boisage sur les parois de la tranchée ; qu'à défaut de mise en place d'un tel dispositif, les obligations de l'article R. 4534-24 du code du travail n'ont pas été respectées. […] Mme [C] considère que les intempéries auraient dû conduire à un examen de la tranchée par une personne compétente conformément aux dispositions de l'article R. 4534-34 du code du travail. […]