Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 déc. 2024, n° 22/02359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 7 juillet 2022, N° 21/494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02359 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JECZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/494
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 07 Juillet 2022
APPELANTE :
Madame [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
S.A.S [7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[J] [C] est décédé le 15 février 2016 des suites d’un accident dont il a été victime le 10 février, alors qu’il travaillait en qualité de chef d’équipe pour la société [7] (la société). L’accident est survenu du fait de l’éboulement de terre dans une tranchée.
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure a pris en charge cet accident, par décision du 19 mai 2016, ainsi que le décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [Z] [A] veuve [C] a saisi le tribunal de grande instance d’Évreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire d’Évreux, devenu compétent pour statuer a :
— débouté Mme [C], agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritière agissant au nom de la succession de [J] [C], de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 10 février 2016,
— débouté celle-ci, ès qualités, de ses demandes subséquentes en majoration de la rente et en dommages-intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C], ès qualités, aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision était exécutoire de plein droit par provision.
Mme [C] a relevé appel du jugement le 13 juillet 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 21 février 2024, soutenues et complétées oralement à l’audience, Mme [C] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement,
— juger que l’accident du travail dont [J] [C] a été victime le 10 février 2016 résulte de la faute inexcusable de la société,
— fixer à son maximum la majoration de la rente,
— fixer les sommes dues en réparation des préjudices à :
' 60'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
' 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des souffrances physiques et morales subies par la victime,
' 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la caisse devra faire l’avance des sommes sollicitées au titre des préjudices,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la caisse.
Elle expose que le 8 février 2016, son mari a été affecté avec M. [N] sur un chantier consistant à ouvrir une tranchée, effectuer une intervention sur un réseau d’eau puis combler la tranchée ; que la première partie des travaux a été réalisée sans encombre ; qu’en raison de fortes pluies le 9 février, les travaux ont été interrompus et que le lendemain, en l’absence de la responsable hiérarchique directe, Mme [E], son mari a demandé quelles étaient les instructions au chef de secteur maintenance, M. [M], qui est le supérieur hiérarchique de Mme [E] ; que celui-ci, sans se déplacer sur le chantier par manque de temps alors qu’il ne le connaissait pas, lui a demandé de poursuivre les travaux.
Elle fait valoir que les ayants droit d’une victime décédée sont recevables à exercer, outre l’action en réparation de leur préjudice moral, l’action en réparation des préjudices subis par la victime du fait de la faute inexcusable de l’employeur.
Elle soutient que le terrain était particulièrement instable et fragilisé, évoquant les intempéries du 9 février et l’existence d’un terrassement effectué plusieurs années auparavant au même endroit ; que la société aurait dû être particulièrement vigilante sur les mesures de sécurité à prendre et notamment sur la nécessité de poser un blindage ou un boisage sur les parois de la tranchée ; qu’à défaut de mise en place d’un tel dispositif, les obligations de l’article R. 4534-24 du code du travail n’ont pas été respectées. Elle fait observer que si Mme [E] a indiqué avoir donné la consigne oralement, il n’existe aucune instruction écrite de l’encadrement en ce sens, cette personne ayant par ailleurs reconnu qu’il y avait peut-être eu une erreur de largeur dans la réalisation de la tranchée ; que la hiérarchie n’a pas vérifié ni fait vérifier qu’un blindage avait bien été posé dans la tranchée ; que la décision de ne pas poser de blindage a été prise en raison d’une certaine précipitation du travail. Mme [C] considère que les intempéries auraient dû conduire à un examen de la tranchée par une personne compétente conformément aux dispositions de l’article R. 4534-34 du code du travail. Elle en déduit l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant contribué à la survenance de l’accident, soutenant que la circonstance que son mari ait disposé d’une expérience certaine et d’une formation récente sur le blindage, et, ait décidé ou omis de poser un boisage ou un blindage, est sans incidence sur la responsabilité de la société. Elle ajoute que le classement sans suite de la plainte pénale comme l’absence d’infraction relevée par l’inspection du travail est également sans incidence sur l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur.
Par conclusions remises le 2 mai 2024, soutenues et complétées oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter Mme [C] et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— juger qu’elle s’en rapporte s’agissant de la majoration de la rente,
— juger satisfactoire l’offre d’indemnisation évaluée à 25'000 euros en réparation du préjudice d’affection de Mme [C],
— déclarer irrecevable Mme [C] en ses demandes afférentes à la réparation de l’action successorale, à défaut de qualité à agir et subsidiairement l’en débouter,
— à défaut, ramener la prétention à de plus justes proportions, dans la seule limite de la part d’ayant droit dont elle dispose,
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’aucun délai particulier n’était donné au personnel ou au chef d’équipe pour la réalisation de ce type de chantier dès lors que c’est le chef d’équipe qui, en fonction des difficultés susceptibles d’être rencontrées, fixait ses propres délais de réalisation et que le personnel, dûment formé, disposait à l’entrepôt de l’entreprise de tout le matériel nécessaire dont celui permettant la réalisation d’un blindage ou d’un boisage de tranchée. Elle fait valoir que [J] [C] aurait dû, compte tenu de la profondeur de la tranchée, procéder à son blindage avec du boisage, conformément aux consignes données par Mme [E] dès le lundi au dépôt.
La société considère que la première condition de la faute inexcusable fait défaut dès lors qu’elle ne pouvait imaginer que son salarié, chef d’équipe, doté d’une solide expérience et d’une excellente réputation, allait envisager de ne pas boiser la tranchée, alors qu’il disposait du temps et du matériel pour le faire.
Elle soutient, en tout état de cause, qu’elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour protéger son salarié du risque d’effondrement d’une paroi de tranchée. Elle en veut pour preuve notamment les instructions données par le conducteur des travaux, le fait que tous les salariés connaissaient l’obligation de blinder une tranchée ayant une profondeur supérieure à 1,30 m, la mise à disposition du matériel nécessaire, la mise en place une fois par semaine des causeries sur la sécurité et le rappel régulier des consignes de sécurité, la formation sur le blindage et les fouilles en tranchée à laquelle a participé la victime, la mise en place de fiches de prévention et de modes opératoires.
La société fait valoir en outre que l’existence d’intempéries le 9 février n’a pas de lien avec le processus accidentel puisqu’il n’y avait pas de tranchée ouverte et que M. [M] n’avait pas à effectuer une quelconque visite de chantier avant le début des travaux, dès lors que la gestion des modes opératoires et des analyses de risques avaient été effectuées au préalable par le conducteur de travaux.
Par conclusions remises le 10 octobre 2024, la caisse, qui a été dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice quant à la faute inexcusable de l’employeur, ainsi que pour la fixation de la majoration de la rente et des préjudices moraux qui pourraient découler de la faute inexcusable, sous réserve de l’application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versés jusqu’à la date de la décision,
— lui accorder le droit de discuter, le cas échéant, du quantum correspondant à la réparation des préjudices,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner la société à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à ce titre, soit le capital de la majoration de rente, le montant des préjudices personnels et les frais d’expertise.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
Le jugement a exactement rappelé les dispositions applicables, relatives à l’obligation de sécurité incombant à l’employeur et à la faute inexcusable de celui-ci, et en particulier l’obligation de blinder, étrésillonner ou étayer les tranchées de plus de 1,30 mètres de profondeur et d’une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales.
En outre, selon l’article R. 4534-34 du même code, après une période de pluie ou de gel, il est procédé à un examen du talus des fouilles en excavation ou en tranchée. S’il y a lieu, le blindage est consolidé. L’employeur fait procéder à cet examen par une personne compétente. Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur le registre de sécurité.
Le tribunal a relevé à juste titre, au vu des pièces produites (notamment les auditions dans le cadre de l’enquête de police, les comptes rendus du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les attestations de formation) que :
— l’éboulement était intervenu en raison de l’absence de blindage de la tranchée, dispositif pourtant obligatoire, au regard de la profondeur et de la largeur de la tranchée,
— la société connaissait les risques inhérents au travail en tranchée et avait particulièrement identifié ce risque, notamment dans un livret des règles d’or rappelant l’obligation de blindage dès 1,30 m de profondeur et recommandant d’utiliser ce procédé dès qu’il y a un risque d’éboulement, quelque soit la profondeur et la largeur de la tranchée, ainsi que par dans des fiches réflexe sécurité sur le blindage,
— l’enquête pénale a établi que des réunions annuelles et hebdomadaires sur la sécurité étaient organisées, avec rappel de l’obligation de blindage,
— Mme [E] donnait fréquemment l’instruction de blinder les tranchées,
— la direction générale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail, de l’emploi de Normandie a relevé qu’il s’agissait d’une consigne permanente au sein de l’entreprise, que les salariés connaissaient,
— l’employeur avait assuré la formation d'[J] [C], qui avait suivi en particulier une session d’information sur les fouilles en tranchée le 28 avril 2015,
— le matériel nécessaire au blindage de la tranchée était à la disposition des salariés qui pouvaient en solliciter la livraison sur le chantier.
Il ressort de l’enquête de police que les conducteurs de travaux ou M. [M] donnaient les fiches travaux aux ouvriers et leurs consignes de sécurité au début du chantier. S’agissant du chantier sur lequel a eu lieu l’accident, Mme [E] a déclaré avoir indiqué à son chef d’équipe, le premier jour, au dépôt, de blinder avec du boisage, sachant quelle serait la profondeur de la tranchée et lui avoir demandé, lors de sa visite sur le chantier le même jour, de faire venir les plaques de contre plaqué, [J] [C] lui répondant qu’il avait contacté le chauffeur qui devait ramener les éléments commandés pour le chantier. En réalité, il a appelé pour se faire livrer du sable et non un blindage.
Selon M. [M], qui a remplacé Mme [E] les 9 et 10 février, [J] [C] lui a dit qu’ils 'avaient leur consigne', de sorte qu’il n’a rien donné de plus, faisant en outre confiance au chef d’équipe qui était compétent et sérieux.
M. [D], ancien collègue de la victime, M. [Y], un ami, M. [G] [C], son fils et M. [U], ancien collègue d’une autre société, attestent qu’elle leur avait fait part, ou qu’ils avaient constaté, qu’il existait une pression de la hiérarchie pour accélérer les chantiers aux dépens de la sécurité, notamment en réalisant des tranchées moins larges que prévu.
Toutefois, il ressort de l’arbre des causes de l’accident du travail qu'[J] [C] et son collègue n’ont pas jugé nécessaire de blinder la tranchée, ayant été mis en confiance par la stabilité du terrain lors de la première intervention le 8 février, ce qu’a d’ailleurs indiqué M. [N] qui était chargé des travaux avec la victime, qui était son responsable direct.
Par ailleurs, l’encadrement a expliqué qu’il n’y avait pas de cadence imposée dès lors que seul le personnel intervenant était à même de déterminer ses délais de travaux. M. [N] a lui même confirmé que la durée de l’opération était aléatoire en fonction de ce qui était trouvé sur place et plusieurs autres salariés ont également confirmé, lors de leur audition par la police, l’absence de cadence imposée.
S’agissant de l’obligation de procéder à un examen de la tranchée après une période de pluie, par une personne compétente, il ressort des comptes rendus du CHSCT et de l’enquête de police que la première intervention a eu lieu, le 8 février 2016, sur le tronçon situé sur un des deux cotés du regard ; que le 10, [J] [C] et M. [N] ont effectué le tracé de la coupe à faire, sur l’autre côté du regard ; que la victime est montée dans la pelle pour enlever l’enrobé ; qu’il ne pleuvait pas lors des manoeuvres. Ainsi, aucune tranchée n’était déjà ouverte à l’endroit précis où l’équipe est intervenue le 10 février, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de faire procéder à un examen de la tranchée. En outre, M. [N] a précisé que le jour de l’accident, le temps ne justifiait pas d’interrompre le chantier et qu’en général l’équipe se mettait d’accord sur la poursuite ou non des opérations.
En ce qui concerne la largeur de la tranchée qui aurait dû être plus importante selon certains salariés, les éléments du dossier (en particulier l’arbre des causes) ne permettent ni de l’établir ni de retenir l’existence d’une faute imputable à l’employeur.
Il est constaté que l’inspection du travail n’a pas retenu d’infraction aux dispositions de R. 4534-24 du code du travail et que la plainte pour homicide involontaire a fait l’objet d’un classement sans suite.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a jugé que Mme [C] ne rapportait pas la preuve d’un manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et que la faute inexcusable n’était pas caractérisée, alors que les consignes relatives à la nécessité de boiser la tranchée avaient été données à un salarié compétent, formé et expérimenté, occupant la fonction de chef d’équipe et que les conditions relatives à l’obligation d’examiner la tranchée le 10 février 2016 n’étaient pas réunies.
Le jugement est par suite confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes.
2/ Sur les frais du procès
L’appelante qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société ses frais non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu de déclarer spécifiquement l’arrêt à intervenir commun à la caisse, qui est dans la cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 7 juillet 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [Z] [A] veuve [C] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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