Article R4534-32 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 73 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Des déblais ou du matériel ne peuvent être déposés le long d'une tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur que s'il est possible de ménager une berme d'une largeur de 40 centimètres au moins.
Cette berme reste constamment dégagée de tout dépôt.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 31 mai 2023, n° 22/00006
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, M. [M] soutient que l'employeur l'a fait travailler sur divers chantiers sans équipements de protection individuelle ni mesures au regard des travaux de terrassement à ciel ouvert, en violation des articles R. 4311-8, R. 4534-27, R. 4532-28, R. 4532-31 et R. 4534-32 du code du travail.

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